Le Quotidien du 3 mars 2021 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Rupture du contrat de mission requalifié en CDI durant la période de suspension du contrat provoquée par un AT : nullité du licenciement

Réf. : Cass. soc., 17 février 2021, n° 18-15.972, FS-P (N° Lexbase : A61694HX)

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par Charlotte Moronval

le 24 Février 2021

► Dès lors qu’un contrat de mission est requalifié en CDI, qu’un accident du travail est intervenu alors que le salarié se trouvait au service de l’entreprise utilisatrice et que la cessation des relations de travail est une conséquence directe et immédiate de l’accident, la rupture du contrat de travail doit s’analyser en un licenciement nul, pour être intervenu en cours de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail.

Faits et procédure. Un salarié est engagé par deux sociétés de travail temporaire pour être mis à la disposition d’une autre société, en qualité de manœuvre BTP, dans le cadre de contrats de mission du 15 septembre 2008 au 31 octobre 2012. À cette dernière date, ce salarié est victime d’un accident du travail, à la suite duquel il est placé en arrêt de travail puis en invalidité.

Pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, la cour d’appel (CA Caen, 2 mars 2018, n° 16/03575 N° Lexbase : A3506XGX) retient que l’accident du travail n’a pas fait obstacle à la survenance du terme du contrat à durée déterminée dans le cadre duquel le salarié était embauché et que la cause de la rupture n’a pas été l’accident du travail mais la survenance de ce terme

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.  

En statuant comme elle l’a fait, après avoir requalifié les contrats de mission de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à compter du mois de septembre 2008, la cour d’appel, qui a constaté que le salarié avait été placé en arrêt de travail dès la survenance de son accident de travail jusqu’au 2 septembre 2015, en sorte qu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu, ce dont elle aurait dû déduire que la cessation de la relation contractuelle au cours de la période de suspension s’analysait en un licenciement nul, a violé les articles L. 1226-9 (N° Lexbase : L1024H9S) et L. 1226-13 (N° Lexbase : L1031H93) du Code du travail.

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