Le Quotidien du 3 mars 2021 :

[Brèves] Opposabilité au propriétaire de la chose retenue de son droit de rétention par le créancier de restitution d’un acompte

Réf. : Cass. com., 17 février 2021, n° 19-11.132, F-P (N° Lexbase : A61644HR)

Lecture: 2 min

N6553BYD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Opposabilité au propriétaire de la chose retenue de son droit de rétention par le créancier de restitution d’un acompte. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405862-brevesopposabiliteauproprietairedelachoseretenuedesondroitderetentionparlecreancierd
Copier

par Vincent Téchené

le 24 Février 2021

► Est fondé à opposer son droit de rétention à une société de financement, propriétaire de la chose, le créancier qui se prévaut d'une créance de restitution d'un acompte versé sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec la débitrice qui a apporté la chose retenue sur le chantier en vue de sa réalisation et qui l’a abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat.

Faits et procédure. Se prévalant d'une créance de restitution d'un acompte versé sur le prix d'un contrat d'entreprise conclu avec une société (la débitrice) placée en sauvegarde puis liquidation judiciaire sans avoir exécuté ses obligations, un créancier dont cette créance a été admise au passif de la débitrice, a exercé un droit de rétention sur une foreuse hydraulique apportée sur le chantier par la débitrice, crédit-preneur de ce matériel appartenant à une société de financement locatif, laquelle a assigné le créancier en restitution.

La cour d’appel de Montpellier a rejeté la demande de restitution de la foreuse hydraulique et jugé que le créancier était fondé à exercer son droit de rétention jusqu'à complet paiement de sa créance (CA Montpellier, 20 novembre 2018, n° 16/03817 N° Lexbase : A1544YM7).

Pourvoi. La société de financement a donc formé un pourvoi en cassation faisant valoir qu’il n'existait aucun lien de connexité matérielle ou juridique entre la créance de remboursement d'un acompte d'une prestation de service non exécutée et ladite foreuse, si bien qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel aurait violé l'article 2286 du Code civil (N° Lexbase : L2439IBX).

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle retient que la cour d’appel a relevé que le créancier exerçait son droit de rétention sur la foreuse hydraulique pour garantir le remboursement de l'acompte versé à la débitrice en contrepartie de la réalisation de travaux non exécutés, cette créance étant certaine, liquide et exigible, et que la foreuse avait été placée sur le terrain du créancier par la débitrice en vue de la réalisation du chantier inexécuté puis abandonnée sur les lieux après la résiliation du contrat. Ainsi, la cour d’appel a-t-elle fait ressortir que la créance impayée dont se prévalait le créancier résultait du contrat qui l'obligeait à restituer la foreuse à son cocontractant. Elle en a donc exactement déduit qu'il était fondée à opposer son droit de rétention à la société de financement, propriétaire de cette chose.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le droit de rétention, Le lien de connexité entre la créance et la détention, in Droit des sûretés, Lexbase (N° Lexbase : E8769EPH).

 

newsid:476553