Réf. : Cass. com., 10 février 2021, n° 18-26.704, F-P (N° Lexbase : A79744GG)
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par Vincent Téchené
le 24 Février 2021
► Si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en œuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée, de sorte que le tribunal territorialement compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes est le tribunal du siège de la société contrôlée.
Faits et procédure. Une société a été désignée en qualité de commissaire aux comptes d’une société par décision de son assemblée générale. Un commissaire aux comptes salarié de la société de CAC a été chargé de la mission. Invoquant des manquements, dans l'exercice de leur mandat, de la société de CAC et du salarié commissaire aux comptes, la société mandante ayant son siège social à Lyon les a assignés devant le tribunal de grande instance de cette ville en réparation du préjudice subi. Domiciliés à Clermont-Ferrand, la société de CAC et son salarié ont soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie. Cette exception d’incompétence ayant été rejetée, ces derniers ont formé un pourvoi en cassation
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle énonce que si le lieu où a été commis le manquement du commissaire aux comptes, qui s'est abstenu de révéler des faits délictueux au procureur de la République et de mettre en œuvre la procédure d'alerte auprès du président du tribunal, est celui de son domicile professionnel ou du siège de sa société, le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée. Il résulte des constatations de l'arrêt que le siège social de la société dont les comptes étaient contrôlés se trouvait à Lyon à la date des manquements invoqués, se sorte que le tribunal de grande instance de Lyon était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes.
Observations. La Cour de cassation fait ici application des règles de compétence territoriale en matière délictuelle déterminée par l’article 46 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1210H4L). Selon ce texte « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur […], en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ».
On relèvera que, concernant la compétence matérielle, la Cour de cassation a déjà précisé que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre le commissaire aux comptes personne physique, et ce, même lorsque l'entreprise où exerce ce dernier fait l'objet d'une procédure collective (Cass. com., 16 février 1988, n° 86-11.619, publié N° Lexbase : A6852AAZ). Également, notons que l'action en responsabilité engagée contre le commissaire aux comptes pour non-révélation des infractions commises par les dirigeants sociaux dans son rapport à l'assemblée générale relève de la compétence des juridictions civiles et non pénales (Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-81.855 N° Lexbase : A4923AGG).
Pour aller plus loin : v. Étude : La responsabilité du commissaire aux comptes, La juridiction compétente, in Droit des sociétés, Lexbase (N° Lexbase : E6142ADT). |
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