Réf. : Cass. civ. 1, 17 février 2021, n° 19-22.964, FS-P (N° Lexbase : A61274HE)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Mars 2021
► L'article 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L1737LRR), qui prévoit l’arbitrage à dire d’expert, n’est pas applicable à une association d'avocats en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat.
Faits et procédure. Trois avocats, avaient conclu ensemble une convention d'association. L’un des trois avait décidé de se retirer de l'association, ce dont étaient convenus les associés dans le cadre d’une convention. Aucun accord n'étant intervenu sur les modalités de son retrait, il avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de la Haute-Loire d'une demande d'arbitrage. Devant la Cour de cassation, il faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom de limiter la somme lui demeurant due par ses anciens associés, alors « que l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : Z80327KW), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 (N° Lexbase : L8851IPI), ne dérogeait pas à l'article 1843-4 du Code civil ; que, dans sa rédaction issue de cette dernière loi, il n'y déroge qu'en ce qu'il donne compétence au Bâtonnier pour procéder à la désignation d'un expert aux fins d'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; qu'en ayant refusé l'arbitrage à dire d'expert demandé par le premier avocat pour l'évaluation de ses droits dans l'association d'avocats l'ayant lié aux autres, au motif que la procédure d'arbitrage par le Bâtonnier était dérogatoire au droit commun et excluait l'application de l'article 1843-4 du Code civil, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971. »
Réponse de la Cour. La Haute juridiction rappelle que selon l'article 1843-4 du Code civil, en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux cédés par un associé ou rachetés par la société en cause, un expert désigné par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés détermine cette valeur. Si une association d'avocats se trouve soumise aux dispositions des articles 1832 (N° Lexbase : L2001ABQ) à 1844-17 (N° Lexbase : L2037AB3) du Code civil, cependant, l'article 1843-4 ne lui est pas applicable en l'absence de capital social et ne peut être étendu aux comptes à effectuer lors du départ d'un avocat. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la Cour de cassation conclut que la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Rejet. Elle rejette, par conséquent, le pourvoi.
Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les structures d’exercice, Le recours à un expert pour l'évaluation des parts sociales de l'avocat associé retrayant, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase (N° Lexbase : E41443RW). |
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