La lettre juridique n°855 du 25 février 2021 : Contrats administratifs

[Brèves] Rupture brutale de relations commerciales nées d’un contrat administratif : compétence du JA

Réf. : T. confl., 8 février 2021, n° 4201 (N° Lexbase : A21674GD)

Lecture: 2 min

N6450BYK

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Rupture brutale de relations commerciales nées d’un contrat administratif : compétence du JA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65405484-brevesrupturebrutalederelationscommercialesneesduncontratadministratifcompetenceduja
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Février 2021

La demande tendant à obtenir réparation d'un préjudice subi du fait de la rupture brutale d'une relation commerciale antérieurement établie, lorsque le demandeur et l'auteur de la rupture étaient liés par un contrat administratif, est relative à la cessation de la relation contractuelle résultant de ce contrat administratif, alors même que le demandeur se prévaut des dispositions du Code de commerce ; le litige ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative (sur renvoi de Cass. civ. 1, 9 septembre 2020, n° 19-21.955, FS-P+B N° Lexbase : A54723TT).

Faits. La société Entropia Conseil, qui a réalisé des prestations au bénéfice de l'établissement public SNCF Réseau sur la base de bons de commande régis par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF, a intenté une action, dirigée contre SNCF Réseau et la SNCF, tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elle et SNCF Réseau.

Nature du contrat en cause. Le contrat qui liait l'établissement public SNCF Réseau et la société Entropia Conseil était régi par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles du groupe SNCF prévoyant, notamment, au bénéfice de la personne publique contractante, la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Comportant ainsi des clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs, ce contrat passé entre une personne publique et une personne privée est un contrat administratif.

Décision. Appliquant le principe précité, le Tribunal des conflits conclut à la compétence de la juridiction administrative (s'agissant d'une action en responsabilité à raison de comportements ayant altéré les stipulations d'un contrat administratif, voir T. confl., 16 novembre 2015, n° 4035 N° Lexbase : A1459NYP).

newsid:476450