Réf. : Cass. crim., 17 février 2021, n° 20-81.282, F-P+B+I (N° Lexbase : A18474HU)
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N6519BY4
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par Marie-Claire Sgarra
le 24 Février 2021
► Le détenteur de la marchandise, réputé responsable de la fraude, ne peut combattre cette présomption prévue à l’article 392 du Code des douanes (N° Lexbase : L0999ANC) qu’en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature de la marchandise transportée afin d’établir sa bonne foi.
Les faits.
⇒ à l’occasion du contrôle d’un ensemble routier frigorifique à bord duquel le prévenu était passager, les agents des douanes de Bayonne ont découvert dans la remorque deux caisses en bois qui contenaient de la résine de cannabis.
⇒ le prévenu a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment, du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées. Les premiers juges l’ont condamné, solidairement avec d’autres, à une amende douanière de 1 700 000 euros et a ordonné la confiscation de l’ensemble routier ainsi que des marchandises qu’il transportait ;
⇒ le prévenu et le ministère public ont relevé appel.
Pour relaxer le prévenu du chef de l’infraction douanière, l’arrêt d’appel relève que le prévenu maintient avoir ignoré la présence de la résine de cannabis saisie et que sa mise hors de cause par son co-prévenu est confortée par :
👉 L’intention délictueuse du prévenu n’est pas établie.
Solution de la Chambre criminelle. Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui, pour relaxer du chef d’importation en contrebande de marchandises prohibées le passager d’un camion dans lequel ont été trouvés plus de 800 kg de résine de cannabis, relève que l’intention frauduleuse du prévenu, également relaxé du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, n’est pas établie.
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