Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2021, n° 19-24.640, F-P (N° Lexbase : A80224G9)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 16 Février 2021
► La première chambre civile de la Cour de cassation réitère sa jurisprudence antérieure selon laquelle « il résulte de la combinaison de l'article 375-7, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B) et l'article 1199-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3771LH7) que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié » (Cass. civ. 1, 24 juin 2020, n° 19-16.926, F-D N° Lexbase : A70633PB ; Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, n° 18-25.894, FS-P N° Lexbase : A17423B7).
Faits et procédure. Le juge des enfants a ordonné le placement d’un enfant, né le 2 juillet 2011, à l'aide sociale à l'enfance et accordé à ses parents, un droit de visite médiatisé.
Par un arrêt du 28 janvier 2019, la cour d’appel de Rennes accorde à chacun des parents un droit de visite médiatisé, à mettre en œuvre par le service gardien, individuellement et les parents ensemble.
Décision. Sans surprise, dans la lignée de sa jurisprudence, la Haute juridiction censure la décision, reprochant à la cour d’appel d’avoir méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui l'enfant était confié.
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