Le Quotidien du 17 février 2021 : Fiscalité locale

[Brèves] SICA et exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole : notion d’usage agricole

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 3 février 2021, n° 431014, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A50404EE)

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[Brèves] SICA et exonération en faveur des bâtiments affectés à un usage agricole : notion d’usage agricole. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001251-breves-sica-et-exoneration-en-faveur-des-batiments-affectes-a-un-usage-agricole-notion-dusage-agrico
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par Marie-Claire Sgarra

le 10 Février 2021

Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 3 février 2021, sur les modalités d’exonération de TFPB des bâtiments servant aux exploitations rurales détenus par une société d’intérêt collectif agricole.

Les faits :

⇒ une société d'intérêt collectif agricole (SICA) exploite des installations de stockage, de réception, de manutention et d'expédition de céréales ;

⇒ à l'issue de la vérification de sa comptabilité intervenue en 2009, l'administration fiscale a remis en cause la méthode d'évaluation prévue à l'article 1498 du Code général des impôts (N° Lexbase : L8596LHT), pour l'évaluation de la valeur locative de certains de ses biens passibles de TFPB ;

⇒ le tribunal administratif de Poitiers, a fait droit à la demande présentée par la SICA et a prononcé la réduction des impositions supplémentaires de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2013.

Solution du Conseil d’État :

  • en faisant expressément référence aux conditions de l'exonération de taxe foncière prévue au a à l'article 1382 du Code général des impôts (N° Lexbase : L6420LUC), laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d'usage agricole qu'elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ;
  • une activité conduite par une SICA, soit pour le compte des sociétaires n'ayant pas qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne peut être regardée comme une opération habituellement réalisée par les agriculteurs eux-mêmes, sauf si l'activité conduite dans l'un ou l'autre cas a pour seul objet de compenser, à activité globale inchangée et dans des conditions normales de fonctionnement des équipements, une réduction temporaire des besoins des sociétaires ayant qualité pour être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole.

Ici :

✔ la société SICA est propriétaire de cellules, au sein de trois silos verticaux, représentant une capacité de stockage de 144 500 tonnes pour l'un et 20 000 tonnes pour les deux autres, ainsi que de matériels et outillages utilisés pour la réception, le pesage, le stockage, la manutention et le chargement des céréales sur les navires, dont notamment deux portiques de chargement, des fosses et un pont bascule ;

✔ le matériel affecté à ces activités était inscrit au bilan de la société au 31 décembre 2009 pour un montant total de 11 635 186 euros, alors que la valeur des constructions s'élevait à la somme de 15 496 338 euros ;

✔ ainsi, les installations en cause comprennent des moyens techniques importants. Eu égard à leurs conditions d'utilisation, ces matériels et installations techniques jouent un rôle prépondérant dans l'activité exercée dans l'établissement.

👉 Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les immobilisations en litige revêtaient un caractère industriel et, par suite, a retenu la méthode d'évaluation définie à l'article 1499 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0268HMU).

Cf. le BOFiP annoté (N° Lexbase : X7888ALQ).

Société agricoles et exonération de taxe foncière, rappel de la jurisprudence du Conseil d’État.

✔ Le Conseil d’État est venu préciser que « l’exonération de taxe foncière prévue au a du 6° de l’article 1382 précité du CGI, laquelle concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les dispositions du b du même article ont entendu donner à la notion d’usage agricole qu’elles mentionnent une signification visant les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes et qui ne présentent pas un caractère industriel ; que, pour l’application de ces dispositions, ne présentent pas un caractère industriel les opérations réalisées par une société coopérative agricole avec des moyens techniques qui n’excèdent pas les besoins collectifs de ses adhérents, quelle que soit l’importance de ces moyens » (CE 8° et 3° ssr., 31 décembre 2008, n° 292723, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0531EII).

✔ Le même jour, le Conseil d’État a jugé que « produisait, au 1er janvier des trois années litigieuses, du fromage de Cantal, de la crème et du sérum à partir du lait de vache collecté auprès de ses adhérents ; que cette activité est de celles qui peuvent être réalisées habituellement par les agriculteurs eux-mêmes ; que si les bâtiments en cause sont équipés de moyens techniques nécessaires pour l’élaboration des produits laitiers, tels que des citernes et des moules, il ne résulte pas de l’instruction que ces moyens techniques excéderaient les besoins collectifs de ses adhérents ; que, par suite, les bâtiments dans lesquels la société requérante exerce cette activité doivent être regardés comme affectés à un usage agricole et entrent, dès lors, dans le champ de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties » (CE 8° et 3° ssr., 31 décembre 2008, n° 308998, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1307EP4).

 

 

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