Le Quotidien du 14 juin 2012 : Marchés publics

[Brèves] Concours d'architecture : la minoration de la prime ne peut être supérieure à 20 % du montant de l'abattement prévu par le Code des marchés publics

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 29 mai 2012, n° 11DA00738, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6675INK)

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[Brèves] Concours d'architecture : la minoration de la prime ne peut être supérieure à 20 % du montant de l'abattement prévu par le Code des marchés publics. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6511366-breves-concours-darchitecture-la-minoration-de-la-prime-ne-peut-etre-superieure-a-20-du-montant-de-l
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le 21 Juin 2012

Il résulte nécessairement de l'article 11 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise d'ouvrage publique (N° Lexbase : L7908AGY) et de l'article 74 du Code des marchés publics, alors en vigueur (N° Lexbase : L1117DYZ), que les candidats qui ont été admis à participer à un concours restreint d'architecture et d'ingénierie organisé pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre, sont en droit de bénéficier de la prime qu'elles prévoient, à la condition que les études remises soient conformes au règlement du concours. Toutefois, si le règlement du concours le précise, la prime attribuée peut être minorée à raison de l'insuffisance de certains documents ou éléments exigés par ledit règlement, sans que cette minoration puisse excéder l'abattement maximal de 20 % prévu par l'article 74 du Code des marchés publics, applicable aux offres conformes mais insuffisantes, énonce la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 29 mai 2012 (CAA Douai, 2ème ch., 29 mai 2012, n° 11DA00738, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6675INK). Une commune maître d'ouvrage a lancé une procédure de concours restreint sur esquisse pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'oeuvre en vue de l'extension d'une base nautique. La procédure ayant été déclarée infructueuse, la SCP d'architectes, mandataire d'un groupement candidat, a été informée qu'elle ne percevrait que 55 % de la prime de participation fixée par l'article 4.1 du règlement du concours à la somme de 29 000 euros HT. La SCP d'architectes a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant au paiement de la somme de 34 684 euros TTC au titre de la prime de participation précitée, lequel a partiellement fait droit à la demande. La cour indique qu'il résulte de l'instruction, singulièrement du courrier adressé par la commune maître d'ouvrage à la SCP d'architectes, que la minoration de la prime a été appliquée en raison de l'insuffisance de cinq des éléments ou documents exigés par le règlement du concours et non de l'absence de conformité de l'offre, qui a, d'ailleurs, été examinée par le jury. Cette minoration, qui n'était pas motivée par la non-conformité générale de l'offre, ne pouvait excéder l'abattement prévu par l'article 74 précité. La commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé illégale l'application à la SCP d'architectes d'une minoration supérieure à l'abattement de 20 % prévu par l'article 74 précité du Code des marchés publics alors en vigueur et l'a, par voie de conséquence et sans erreur de droit, condamnée à verser à cette société d'architectes la somme de 7 250 euros HT (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2162EQ7).

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