Le Quotidien du 14 juin 2012 : Santé

[Brèves] Projet de loi sur le harcèlement sexuel

Réf. : Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, du 04 mai 2012, M. Gérard DUCRAY (N° Lexbase : A5658IKR)

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N2448BTT

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le 22 Septembre 2013

Le 13 juin 2012, le Gouvernement a présenté, en Conseil des ministres, un nouveau texte sur le harcèlement sexuel, proposant ainsi une définition unique au civil et au pénal. A la suite de la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012 (Cons. const., décision n° 2012-240 QPC, 4 mai 2012 N° Lexbase : A5658IKR), les Sages avaient abrogé l'article 222-23 du Code pénal (N° Lexbase : L5378IGB) qui définissait le harcèlement sexuel. Ils avaient considéré que cet article permettait que le délit d'harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis. Censuré avec une abrogation à effet immédiat, la décision du Conseil était applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. Face à ce vide juridique, le Gouvernement présente un projet de loi dans lequel l'incrimination est beaucoup plus précise. Désormais, le harcèlement sexuel est uniquement défini dans le Code pénal, l'article L. 1153-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0736H97) ne comportant plus qu'un renvoi au Code pénal. L'article 222-33 du Code pénal précise que "constitue un harcèlement sexuel le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des gestes, propos ou tous autres actes à connotation sexuelle soit portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créant pour elle un environnement intimidant, hostile ou offensant". Ces faits sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces actes à connotation sexuelle interviennent "dans un contexte d'ordres, de menaces, de contraintes ou de toute autre forme de pression grave accomplis dans le but réel ou apparent d'obtenir une relation de nature sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers", ils sont assimilés à du harcèlement sexuel même s'ils ne se sont qu'une seule fois. Dans ce cas, ces faits sont plus lourdement condamnés et l'auteur s'expose à deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Ce projet de loi retient également que ces actes de harcèlement sont susceptibles de faire l'objet de circonstances aggravantes lorsque le harcèlement "est le fait d'une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions" ou si le harcèlement est exercé sur un mineur de moins de 15 ans ou sur une personne vulnérable (en raison d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience). Par ailleurs, selon l'article 225-1-1 du Code pénal, le harcèlement sexuel devient une forme de discrimination. Enfin, les règles applicables au harcèlement moral sont clarifiées puisque l'article L. 1152-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0724H9P) renverra directement à l'article 222-33-2 du Code pénal qui le définira comme le "fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel".

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