Les contrôles des titres de séjour ne peuvent s'effectuer sur le reste du territoire que dans les mêmes conditions qu'aux frontières terrestres, relève la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (Cass. civ. 1, 6 juin 2012, n° 10-25.233, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3771INY). La CJUE a récemment dit pour droit que l'article 67, paragraphe 2, du TFUE (
N° Lexbase : L2717IPC), ainsi que les articles 20 et 21 du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 (
N° Lexbase : L0989HIH), s'opposent à une législation nationale conférant aux autorités de police de l'Etat membre concerné, la compétence de contrôler, uniquement dans une zone définie, l'identité de toute personne, indépendamment du comportement de celle-ci et de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et des documents prévus par la loi, sans prévoir l'encadrement nécessaire de cette compétence garantissant que l'exercice pratique de ladite compétence ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières (CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10
N° Lexbase : A1918E3G). Le 20 juillet 2010, M. X, qui voyageait dans un autocar effectuant la liaison Milan-Paris, a fait l'objet d'un contrôle sur le fondement de l'article L. 611-1, alinéa 1, du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5875G4D). Ce contrôle ayant révélé que l'intéressé, de nationalité somalienne, se trouvait en situation irrégulière en France, il a été interpellé et placé en garde à vue pour entrée irrégulière sur le territoire national et détention et usage de faux documents. Le même jour, le préfet de Haute Savoie lui a notifié un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure de rétention. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée relève que l'immatriculation de l'autocar à l'étranger constituait un élément objectif d'extranéité justifiant le contrôle des passagers en application de l'article L. 611-1. La Cour suprême relève qu'en conférant aux policiers la faculté, sur l'ensemble du territoire national, en dehors de tout contrôle d'identité, de requérir des personnes de nationalité étrangère, indépendamment de leur comportement ou de circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, la présentation des documents au titre desquels celles-ci sont autorisées à circuler ou à séjourner en France, l'article L. 611-1 ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés, dès lors qu'il n'est assorti d'aucune disposition de nature à garantir que l'usage de cette faculté ne puisse revêtir un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières. En statuant ainsi, le premier président a donc violé les textes précités par refus d'application.
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