Réf. : Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-13.383, FS-P+R+I (N° Lexbase : A20194GU)
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par Charlotte Moronval
le 11 Février 2021
► Les partenaires sociaux qui décident de négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs, par arrêté du ministère du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité doivent, avant d’engager la négociation collective, demander à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
Faits. Était concerné le secteur des entreprises du bâtiment qui est divisé en quatre branches relevant de conventions collectives nationales.
En 1994, un accord de branche, étendu par la suite, avait été signé par la confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), d’une part, et la CFDT, la CGT, la CGT-FO, la CFE-CGC et la CFTC d’autre part, accord « relatif à la protection des salariés d’entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment ». En 1995, a été signé entre les mêmes partenaires un avenant à cette convention ayant pour objet le financement du dialogue social et du droit de la négociation collective et portant notamment la création de commissions paritaires et d’une association paritaire nationale pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB).
En 2018, souhaitant réactualiser cet avenant pour tenir compte des nouvelles règles de représentativité syndicale, la CAPEC invitait aux négociations les syndicats signataires de l’avenant de 1995, à l’exception de la CFE-CGC. Un nouvel accord était signé le 25 juin 2018.
Contestant le fait de n’avoir pas été invité à la négociation, le syndicat CFE-CGC a saisi le juge judiciaire en référé en invoquant un trouble manifestement illicite.
Position du Conseil d’État. Parallèlement, le ministère du Travail avait décidé de publier deux arrêtés de représentativité complémentaires aux quatre arrêtés de représentativité des branches du secteur bâtiment, l’un relatif à la représentativité générale des organisations patronales, l’autre relatif à la représentativité des organisations syndicales de salariés, sur tout le périmètre du secteur du bâtiment. Ces arrêtés ont été soumis à la censure du juge administratif au motif qu’ils aboutissaient à modifier le champ des branches par le seul effet de l’intervention de l’autorité administrative.
Par deux décisions du 4 novembre 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 434518 N° Lexbase : A516833S et n° 434519 N° Lexbase : A516933T, mentionnés au recueil Lebon, lire N° Lexbase : N5290BYL), le Conseil d’État a considéré que, hors les cas des accords interbranches ou des accords de fusion de branches, relevant de régimes particuliers, le ministère du Travail a compétence pour arrêter, s’il y a lieu, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations patronales et syndicales représentatives dans un champ ne correspondant pas jusqu’alors à une « branche professionnelle » répertoriée, mais pouvant constituer un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir.
Position de la Cour de cassation. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale reprend le considérant de principe du Conseil d’État et ajoute que cette vérification préalable est la condition pour que les partenaires sociaux, qui choisissent de négocier sur un périmètre recouvrant, partiellement, plusieurs branches, respectent le principe de concordance qui exige que toutes les organisations représentatives dans le champ d’application de la négociation soient invitées à la négociation.
En savoir plus. Lire la notice explicative relative à l’arrêt. |
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