Le Quotidien du 12 février 2021 : Covid-19

[Questions à...] La vaccination contre la covid-19 en entreprise - Questions à Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée, Flichy Grangé Avocats

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[Questions à...] La vaccination contre la covid-19 en entreprise - Questions à Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée, Flichy Grangé Avocats. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001458-questions-a-la-vaccination-contre-la-covid19-en-entreprise-questions-a-joumana-frangiemoukanas-avoca
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par Lexbase Social x Lexradio

le 16 Février 2021

Dès lors que les doses seront suffisantes, et afin d’étendre aux maximum les lieux de vaccination contre la covid-19, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s’est dite favorable à envisager la possibilité pour les entreprises de faire vacciner leurs salariés, comme certaines le font déjà pour la grippe.

Pour anticiper un futur cadre législatif, spécifique à ce vaccin et au regard de la législation déjà existante, Joumana Frangié-Moukanas, avocate associée au sein du cabinet Flichy Grangé, a accepté de répondre à quelques questions pour la revue Lexbase Social au micro de Lexradio.

Lexbase Social : Tout d’abord, l'employeur a-t-il la possibilité de proposer une vaccination à ses salariés ?

Pour répondre à cette question, il convient de distinguer la vaccination obligatoire en entreprise, en vertu des dispositions du Code de la santé publique, des vaccinations qui ne sont pas obligatoires. Seule la loi peut donner à une vaccination un caractère obligatoire et, aujourd'hui, aucune loi n'impose la vaccination contre la covid-19.

Tant que la vaccination contre la covid-19 n’est pas rendue obligatoire par le législateur, il n'y a aucune possibilité de contraindre le salarié à se faire vacciner. Le Code du travail prévoit toutefois que l'employeur peut recommander aux salariés exposés à certains risques biologiques (le virus du covid-19 en fait partie) de se faire vacciner. Il a la possibilité également, dans le cadre de son obligation de prévention des risques professionnels, d’informer les salariés sur la nature du risque lié à la contamination par la covid-19 et de recommander cette vaccination en menant une campagne incitative. Cette politique de prévention se fait bien sûr en concertation avec les services de santé au travail et particulièrement le médecin du travail. Il faut cependant retenir que la vaccination reste de la libre volonté du salarié.

Lexbase Social : Dans quelles conditions la vaccination doit-elle être organisée ?

À ce jour, le protocole sanitaire en entreprise ne se prononce pas sur la vaccination en entreprise mais c’est, à mon sens, ce document qui devra prévoir les futures modalités de cette future vaccination.

En pratique, il semble que la vaccination sera organisée par les services de santé au travail avec un rôle majeur accordé au médecin du travail. En effet, le Code du travail confère déjà un rôle important aux médecins du travail en matière de vaccination obligatoire (vaccination contre la grippe pour les salariés exerçant dans le milieu médico-social, par exemple).

S’agissant de la vaccination contre la covid-19, l’ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020 (N° Lexbase : L8586LYN) a adapté les conditions d'exercice des missions des services de santé au travail à l'urgence sanitaire. Elle leur accorde un rôle très important en matière de lutte contre la propagation de la covid-19 et autorise le médecin du travail à participer aux actions de vaccination qui sont définies par l’État.

Des problèmes de logistique vont évidemment se poser durant ces campagnes de vaccination, notamment dans les petites et moyennes entreprises (conservation des doses, manque de médecins du travail…). Il conviendra d’associer à ce processus le médecin du travail, le CSE et la commission de santé de sécurité au sein de l'entreprise, si elle existe.

Lexbase Social : En cas de refus du salarié de se faire vacciner, comment doit réagir l'employeur ?

La vaccination contre la covid-19 n'étant soumis à aucune obligation légale, l'employeur ne peut pas contraindre le salarié à se faire vacciner. Il ne peut sanctionner ou licencier un salarié qui refuserait la vaccination. De même, la vaccination ne peut pas davantage conditionner le retour du salarié dans les locaux de l’entreprise.

Ensuite, la question est de savoir comment gérer le risque de contamination dans l'entreprise, en l'absence de de vaccination de tous les salariés. En effet, si l'évaluation des risques fait apparaître un risque élevé de contamination dans l’entreprise, il faudra penser à mettre en place, en concertation avec la médecine du travail, des mesures appropriées, au cas par cas, comme le recours au télétravail.

La vaccination, même généralisée, ne doit pas se substituer à la prévention du risque de contamination. L’employeur doit continuer à appliquer les mesures de prévention qui étaient mises en place pour lutter contre la covid-19 (respect des gestes barrières, le port du masque, recours au télétravail…).

Lexbase Social : L’employeur a-t-il le droit de demander une attestation de vaccination à son salarié ? Quand est-il, dans ce cas, du respect du secret médical ?

C’est une question intéressante qui va susciter, à mon avis, un certain nombre de débats. Les campagnes de vaccination dans l'entreprise ne peuvent se faire que sur la base du volontariat et dans le strict respect du secret médical, ce qui signifie que l’employeur ne peut recenser les salariés vaccinés.

En l'état actuel de la législation, l'employeur ne peut pas demander une attestation de vaccination puisque la vaccination contre la covid-19 n'est pas obligatoire. Des difficultés pourraient se poser à l’avenir si des pays venaient à rendre le vaccin contre la covid-19 obligatoire afin d’entrer sur leurs territoires.

Cette interview est à écouter en podcast sur Lexradio.

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