Le Quotidien du 12 février 2021 : Électoral

[Brèves] Bulletins de vote ne mentionnant pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire : annulation du scrutin

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 février 2021, n° 443446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A81734EG)

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[Brèves] Bulletins de vote ne mentionnant pas les noms des candidats au mandat de conseiller communautaire : annulation du scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/65001153-brevesbulletinsdevotenementionnantpaslesnomsdescandidatsaumandatdeconseillercommunaut
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par Yann Le Foll

le 10 Février 2021

 L'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur plusieurs bulletins de vote litigieux peut, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, être de nature à altérer la sincérité du scrutin justifiant l’annulation de celui-ci.

Rappel. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 273-9 (N° Lexbase : L7939IYP), R. 117-4 (N° Lexbase : L8740IYD), L. 66 (N° Lexbase : L5163IZA) et R. 66-2 (N° Lexbase : L7256LYE) du Code électoral que doivent être regardés comme nuls les bulletins qui comportent une désignation insuffisante de la liste pour laquelle les électeurs ont entendu se prononcer, qu'il s'agisse de la liste des candidats au conseil municipal ou de la liste des candidats au conseil communautaire.

Faits et application du principe.  Il résulte de l'instruction que treize bulletins, conformes au premier modèle envoyé aux électeurs par une liste, mais non au second modèle qui leur a ensuite été envoyé une fois cette omission identifiée, comportaient uniquement le nom des candidats au mandat de conseiller municipal et non, également, ceux des candidats au mandat de conseiller communautaire. Ces bulletins ont été déclarés nuls pour ce motif.

Alors que le législateur a entendu renforcer le lien, d'une part, entre la désignation des membres du conseil municipal et du conseil communautaire, et, d'autre part, entre les électeurs et le conseil communautaire, l'absence des noms des candidats au mandat de conseiller communautaire sur les treize bulletins litigieux n'a pas permis une désignation suffisante de la liste et des candidats pour lesquels les électeurs ont entendu se prononcer, de sorte que ces bulletins étaient irréguliers et devaient être déclarés nuls sur le fondement des dispositions précitées.

Si les bulletins litigieux devaient être écartés, le vote des électeurs qui les ont utilisés a été privé de portée utile, en l'absence de manœuvre et de doute sur l'intention de ces électeurs. Du fait de cette irrégularité et alors que, compte tenu du faible écart de voix entre les listes, l'exclusion des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet d'inverser le résultat des élections, la sincérité du scrutin a été altérée.

Par suite, il y a lieu d'annuler les opérations électorales en cause (lire V. Daumas, La recevabilité du grief relatif à l'indication sur les bulletins de la nationalité des candidats au regard du délai de protestation N° Lexbase : N9028BUW, conclusions sous CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385859, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1546NLT).

Pour aller plus loin : ETUDE, Les dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus : les opérations de vote, in Droit électoral (N° Lexbase : E85343C3).

 

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