Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-21.943, F-D (N° Lexbase : A587339E)
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par Marie Le Guerroué
le 03 Février 2021
► L'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement.
Faits et procédure. Un avocat, exerçait en qualité d'associé au sein d’une société dont il était le gérant. Sur des poursuites engagées par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, il avait été condamné à une peine disciplinaire pour avoir manqué aux principes essentiels de la profession, notamment aux obligations financières au titre de l'article P 67 du règlement intérieur du barreau de Paris et aux obligations visées à l'article 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ainsi qu'à la probité et à l'honneur. Devant la Cour de cassation, l'avocat fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (CA Paris, 2, 1, 13 juin 2019, n° 17/21296 N° Lexbase : A0435ZHL) de rejeter les fins de non-recevoir par lui soulevées, de confirmer l'arrêté disciplinaire sur la déclaration de culpabilité, ainsi que sur la sanction à titre accessoire, la publicité et la publication de la décision dans le bulletin du barreau, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de prononcer à son encontre la sanction principale de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an, entièrement assortie du sursis et dire n'y avoir lieu à révocation d'un sursis antérieur, alors « que l'arrêt attaqué, qui ne précise pas si le Bâtonnier a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si, dans l'affirmative, l'avocat en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, a été rendu en violation des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 16 du Code de procédure civile ».
Réponse de la Cour. La Cour rappelle, au visa des articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR] et 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2222ADN) que, l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction impliquent qu'en matière disciplinaire, lorsque le Bâtonnier conclut ou présente des observations, l'arrêt précise si ces conclusions ou observations sont orales ou écrites, et si, en ce cas, la personne poursuivie en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement (Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-16.426, FS-P+B N° Lexbase : A2160NK9 ; rappr., Cass. civ. 1, 15 janvier 2015, n° 14-10.683, F-D N° Lexbase : A4459M9Z). Or, en l’espèce, l'arrêt mentionne que le Bâtonnier, représenté et plaidant par un avocat au barreau de Paris, a demandé la confirmation de la décision de culpabilité, s'en rapportant à l'appréciation de la cour pour la sanction, sans préciser s'il l'a fait par écrit.
Cassation. Dès lors, pour la Haute Cour, en procédant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.
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