Le Quotidien du 29 janvier 2021 : Assurances

[Brèves] Nécessité d’un écrit pour prouver toute modification d’un contrat d’assurance !

Réf. : Cass. civ. 1, 21 janvier 2021, n° 19-20.699, FS-P+I (N° Lexbase : A30904DS)

Lecture: 5 min

N6248BY3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Nécessité d’un écrit pour prouver toute modification d’un contrat d’assurance !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/64696508-breves-necessite-dun-ecrit-pour-prouver-toute-modification-dun-contrat-dassurance
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 28 Janvier 2021

► Il résulte de l’article L. 122-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L9858HET) que si le contrat d’assurance, de même que sa modification, constituent un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et de l’assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d’un écrit ;

ainsi, lorsqu’est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux-ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 (N° Lexbase : L1457ABL) et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation rappelle ainsi des règles qu’elle avait déjà eu l’occasion d’énoncer s’agissant de la conclusion du contrat (déjà en ce sens que, si le contrat d’assurance est un contrat consensuel, parfait dès la rencontre des volontés de l’assureur et du souscripteur (Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 06-15.955, F-P+B N° Lexbase : A7969DW3), la preuve de son existence ne peut être rapportée que par écrit (Cass. civ. 1, 14 novembre 1995, n° 93-14.546 N° Lexbase : A7746ABI ; Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 00-19.871 N° Lexbase : A3915DBM), étendues ici au cas de la modification du contrat.

En l’espèce, par contrat à effet du 1er mai 2003, une société avait assuré sa flotte de véhicules. Le 20 septembre 2006, un salarié de cette société avait été victime d’un accident du travail causé lors d’une manoeuvre de remorquage par un bus. Un tribunal des affaires de sécurité sociale avait ordonné une expertise médicale du salarié et condamné la société à lui verser une indemnité provisionnelle. L’assureur, auquel le jugement avait été déclaré opposable, avait décliné sa garantie au motif que le bus impliqué dans l’accident était sorti du parc des véhicules assurés depuis le 1er janvier 2005. La société avait assigné l’assureur en garantie.

Pour débouter la société assurée de ses demandes, la cour d’appel avait énoncé que cette société, qui reconnaissait ne pas être en mesure de produire son contrat ou la liste des véhicules assurés lors de l’avenant n° 7 intervenu quelques mois avant le sinistre, se bornait à faire état d’une attestation générale d’assurance de la flotte sur la période considérée, sans désignation des véhicules en faisant partie.

L’arrêt ajoutait que l’assureur établissait, en revanche, que lors de cet avenant, une liste de véhicules « sortis du parc » avait été dressée avec, pour le bus en cause, une date d’entrée dans le parc au 8 août 2003 et une date de sortie au 1er janvier 2015 [lire 2005], indications qui par leur précision n’avaient pu être données que par l’assurée et qui avaient déterminé des baisses de cotisations correspondantes dont elle avait eu nécessairement connaissance, et que lors de la communication de ces indications, l’assureur avait pris soin de demander par télécopie du 12 avril 2006 à son agent général local de confirmer l’identification des véhicules retirés du parc, ce qui avait été fait nécessairement en liaison avec l’assuré, l’assureur n’ayant aucun intérêt à faire sortir un véhicule de la flotte assurée.

L’arrêt avait retenu, enfin, que l’assureur produisait également les dispositions particulières du contrat à la date d’effet du 1er mai 2006 à laquelle étaient jointes, outre la liste des véhicules sortis du parc à cette date mentionnant le bus en cause, la liste des véhicules assurés, sur laquelle ce véhicule ne figurait plus.

Cette analyse est censurée par la Haute juridiction, qui accueille le moyen faisant valoir que la cour d’appel avait pourtant constaté qu’aucune signature ne figurait sur les documents produits par l’assureur.

Après avoir énoncé les règles citées en introduction, la Haute juridiction estime que les juges d’appel ont violé le texte susvisé, en retenant que le véhicule en cause avait été couvert par la garantie à compter du 8 août 2003 alors qu’ils n’avaient pas relevé l’existence d’un avenant signé par la société assurée faisant la preuve de la modification ultérieure du contrat d’assurance ou d’un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d’un commencement de preuve par écrit.

On rappellera, enfin, ainsi qu’il a déjà été jugé, que « tout écrit peut être utilisé comme moyen de preuve pour établir l’existence d’un contrat d’assurance » (Cass. civ. 1, 5 mars 1974, n° 73-10.178, publié au bulletin N° Lexbase : A1581CGN), mais encore faut-il qu’il émane de la partie à laquelle on l’oppose (Cass. civ. 1, 2 mars 2004, n° 00-19.871, F-D {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 1804499, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-sources", "_title": "Cass. civ. 1, 02-03-2004, n\u00b0 00-19.871, F-D, Rejet", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: A3915DBM"}}).

newsid:476248