Le Quotidien du 29 janvier 2021 : Commercial

[Brèves] Cession de fonds de commerce d'entreprises de spectacles : l’autorisation donnée par le ministre de la Culture peut être postérieure à l’acte

Réf. : Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-26.675, F-D (N° Lexbase : A71964CI)

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N6224BY8

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par Vincent Téchené

le 27 Janvier 2021

► Si l'article 3 de l'ordonnance n° 42-2339 du 13 octobre 1945 (N° Lexbase : L8060AID) soumet, à peine de nullité, les cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles à une autorisation du ministre chargé de la Culture, rien n'interdit que l'irrégularité tirée de l'absence d'autorisation puisse être régularisée postérieurement à l'acte de cession.

Faits et procédure. Par acte notarié du 30 juin 2015, un fonds de commerce de café, bar, licence, entrepreneur de spectacles a été cédé à une association. Par acte du 16 septembre 2016, les voisins du fonds ont assigné en référé l'association et le cédant en constatation de la nullité de cette cession sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance du 13 octobre 1945.

Déboutés de leur demande tendant à voir constater la nullité (CA Rennes, 18 septembre 2018, n° 16/09102 N° Lexbase : A2312X7R), ils ont formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation énonçant la solution, relève que la cour d’appel a constaté que la cession de bail litigieuse concerne un fonds de commerce d'entreprise de spectacles et qu'il résulte d'une lettre du ministère de la culture et de la communication adressée au notaire chargé de la cession que ce ministère a donné son autorisation postérieurement à celle-ci. Ainsi, même si l'autorisation était postérieure à l'acte lui-même, elle a eu pour effet de le régulariser, de sorte qu’elle n’était pas nulle.

Observations. Pour rappel, l’article 3 de l’ordonnance invoqué dispose que « les baux d'immeubles à usage de spectacles, les locations, sous-locations et cessions de fonds de commerce d'entreprises de spectacles doivent, à peine de nullité être autorisés par le ministre chargé de la Culture.
La nullité est constatée à la requête du ministère public, des parties, de l'une d'elles ou de tout tiers intéressé ».

Il a déjà pu être retenu que ce texte n'exige pas que l'autorisation soit donnée dans une forme particulière, pas plus d'ailleurs qu'il n'exige que l'autorisation soit préalable au bail. Ainsi, l'octroi d'une subvention par le ministère de la Culture sur demande écrite par une association, pour effectuer des travaux dans les lieux loués et l'obtention par celle-ci de la licence d'entrepreneur de spectacles puis son renouvellement, et un courrier adressé par le conseiller spécial du ministère de la Culture établissent que le bail était autorisé par le ministre de la Culture (CA Toulouse, 21 janvier 2015, n° 13/06591 N° Lexbase : A5404M9Z).

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