Le Quotidien du 29 janvier 2021 : Construction

[Brèves] Du caractère forfaitaire d’un contrat de sous-traitance

Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 19-24.294, F-D (N° Lexbase : A72524CL)

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, Rome Associés, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la Commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

le 28 Janvier 2021

► L’article 1793 du Code civil (N° Lexbase : L1927ABY) n’est pas applicable au contrat de sous-traitance ;
► il doit ressortir de la volonté des parties la commune intention de soumettre le contrat au régime du forfait.

Les décisions rendues sur le caractère forfaitaire du marché sont suffisamment rares pour être soulignées. D’autant que la plupart, pour ne pas dire plus, de ces décisions concernent la remise en cause du caractère forfaitaire du marché, du fait allégué d’un bouleversement de l’économie du contrat ou de sujétions imprévues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’affaire mérite ainsi doublement d’être rapportée.

En l’espèce, une société chargée de la construction d’un entrepôt sous-traite la réalisation des travaux de tuyautage. Le sous-traitant n’ayant pu obtenir le complet paiement de ses prestations assigne le donneur d’ordre en paiement, condamné par les juges du fond à payer le solde du marché. L’entreprise principale forme un pourvoi en cassation. Il est, d’un côté, allégué que les parties au contrat de sous-traitance peuvent décider de soumettre le contrat au principe du forfait et, qu’en ce cas, aucun paiement supplémentaire ne peut intervenir en l’absence d’accord du donneur d’ordre.

Le pourvoi est rejeté. Après avoir rappelé à juste titre que les dispositions de l’article 1793 du Code civil ne sont pas applicables à un contrat de sous-traitance, les juges du fond relèvent, à bon droit, que les parties peuvent se soumettre au régime du forfait. Mais, en l’espèce, si la commande a été acceptée pour un prix ferme net et non révisable, des travaux supplémentaires ont été réalisés par le sous-traitant sans commande préalable du donneur d’ordre qui les a acceptés et payés outre que ce dernier a également admis des réclamations de son sous-traitant, notamment au titre de surcoûts de location de matériels et de main d’œuvre, ce qui exclut tout caractère forfaitaire au marché.

Le marché à forfait est très répandu dans le domaine de la construction. C’est même la règle tant en marchés privés qu’en marchés publics. Il est possible de le définir comme une catégorie de marchés de travaux dans laquelle le contrat fixe à la fois la quantité des travaux à exécuter et la somme globale qui sera payée à l’entrepreneur. La définition de ce qui entre ou pas dans le forfait, c’est-à-dire le périmètre des travaux forfaitisés, prend donc une importance toute particulière. Si cette question relève de la libre appréciation des juges du fond, la Cour de cassation opère un contrôle de qualification (pour exemple, Cass. civ. 3, 14 mai 1971, n° 70-10.171 N° Lexbase : A4260CHA). Les juges doivent qualifier les contrats non pas en s’arrêtant aux termes employés par les parties mais en analysant le contenu de leur convention. Ils ne sont pas liés par l’affirmation du caractère forfaitaire faite par les parties (Cass. civ. 3, 25 avril 1972, deux arrêts, n° 72-12.629, N° Lexbase : A9321CI3 et n° 70-14.407 N° Lexbase : A4590AYN, publiés au bulletin).

La Haute juridiction avait déjà eu l’occasion de le rappeler il y a quelques mois (Cass. civ. 3, 25 juin 2020, n° 19-11.412, F-D N° Lexbase : A71383P3).

Par principe, cependant, le texte dans sa rédaction actuelle, exclut du régime du forfait le sous-traitant en ce que le contrat doit être conclu avec le propriétaire du sol. Autrement dit, pour que les dispositions de l’article 1793 du Code civil s’appliquent il faut que le contrat de sous-traitance y fasse expressément référence (Cass. civ. 3, 27 mars 1996, n° 94-17.507 N° Lexbase : A0234C4G ; mais, également, Cass. civ. 3, 16 janvier 2007, n° 05-20.160, F-D N° Lexbase : A6205DTY « Qu’en statuant ainsi sans rechercher si les parties n’avaient pas conventionnellement adopté un régime identique à celui de l’article 1793 du Code civil prévoyant un prix forfaitaire »).

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