Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 428146, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30774DC)
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par Marie Le Guerroué
le 27 Janvier 2021
►Lorsque l'Ofpra a accordé le statut de réfugié à une personne placée sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu'il décide ultérieurement de mettre fin à ce statut en application de l'article L. 711-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1901LMD), sans que l'intéressé puisse alors utilement se prévaloir du mandat du HCR ; l'Ofpra ne peut toutefois procéder ainsi que si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à sa décision d'octroi du statut le justifient.
Procédure. Un ressortissant roumain, né à Constanta, avait été placé le 27 juillet 1989 à Belgrade sous le mandat du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), en application des articles 6 et 7 du statut du HCR adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950. Entré en France le 2 mai 2014, après avoir sollicité en vain le statut de réfugié au Canada, aux Etats-Unis et en Allemagne, il avait présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 novembre 2014. En 2016, l’Ofpra avait saisi le HCR d'une demande de réexamen de sa situation au regard des changements intervenus depuis 1989 en Roumanie. Le HCR avait informé l’Ofpra qu'il maintenait la protection, compte tenu de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures justifiant le maintien de la protection internationale en application du 5° de la section C de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP). L’Ofpra a accordé le statut de réfugié sur le fondement de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5910G4N). Toutefois, dès le 1er mars 2018, il a engagé une procédure tendant à mettre fin à ce statut, qui l'a conduit à retirer à l’intéressé le bénéfice du statut de réfugié par une décision du 22 mai 2018, motivée par les changements intervenus depuis 1989 en Roumanie et par l'absence de raisons impérieuses susceptibles de faire obstacle à la cessation du statut de réfugié. Il a formé un recours contre cette décision devant la CNDA qui, par une décision du 18 décembre 2018, avait annulé la décision de l’Ofpra du 22 mai 2018 et l’avait maintenu dans le statut de réfugié. l’Ofpra se pourvoit en cassation contre cette décision. A noter, que selon le Conseil d’État, le décès de l’intéressé, eu égard au caractère recognitif de la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne prive pas le présent litige de tout objet.
Réponse du CE. Les dispositions de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit imposent à l’Ofpra de reconnaître la qualité de réfugié à toute personne placée sous le mandat du HCR en application des articles 6 et 7 de son statut. Cependant, lorsque l’Ofpra a accordé le statut de réfugié à une telle personne, elles ne font pas obstacle à ce qu'il décide ultérieurement de mettre fin à ce statut en application des dispositions de l'article L. 711-4, sans que l'intéressé puisse alors utilement se prévaloir du mandat du HCR. L’Ofpra ne peut toutefois procéder ainsi que si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à sa décision d'octroi du statut le justifient. Pour faire droit à la demande et annuler la décision de l’Ofpra mettant fin à son statut de réfugié, la CNDA avait relevé qu'il se trouvait sous le mandat du HCR, qui lui avait reconnu la qualité de réfugié en juillet 1989 et avait maintenu sa protection en octobre 2017, pour en déduire que la qualité de réfugié devait lui être reconnue en application de l'article L. 711-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, alors que, à la date de la décision litigieuse, l’Ofpra avait fait application de ces dispositions pour octroyer le statut de réfugié par une décision du 28 février 2018 et qu'il lui incombait de rechercher si des éléments nouveaux intervenus ou révélés postérieurement à cette décision devaient conduire à considérer que les conditions de cessation prévues au premier alinéa de l'article L. 711-4 étaient en l'espèce réunies, la CNDA a entaché sa décision d'une erreur de droit. Elle ajoute, qu’il résulte de ce qui précède que l’Ofpra est fondé à demander l'annulation de la décision.
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