Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 444766, mentionné aux tables du recueil Lebon, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A30884DQ)
Lecture: 2 min
N6231BYG
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 27 Janvier 2021
► Est irrégulière la QPC soulevée pour la première fois en matière électorale à hauteur d’appel.
Grief. A l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du 28 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 pour l'élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Fay-de-Bretagne, le requérant fait valoir, par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité, que les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral (N° Lexbase : L9941IPU), selon laquelle l’interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité « ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus » (voir CE 3° et 8° s-s-r., 17 juin 2015, n° 385204, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1544NLR), porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Position du TA. Pour rejeter la protestation de l’intéressé, le tribunal administratif de Nantes ne s'est pas fondé sur les dispositions de cette phrase, qui n'étaient pas invoquées devant lui, et dont le Conseil d'État n'est pas susceptible de faire application pour la première fois en appel, dès lors que le grief tiré de leur méconnaissance, qui n'est pas d'ordre public (voir sur l’omission de relever d'office un moyen de fond d'ordre public ressortant des pièces du dossier, CAA Nantes, 17 novembre 2020, n° 18NT03362 N° Lexbase : A2915374), n'est plus susceptible d'être utilement invoqué ou examiné d'office. La question de leur conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution est, ainsi, sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé du jugement dont le requérant relève appel.
Décision. Les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l'article L. 52-1 du Code électoral ne peuvent être regardées comme applicables au litige dont le Conseil d'État est saisi par l'appel du requérant, au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3). Il n'y a donc pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
Pour aller plus loin : ETUDE, Les dispositions relatives à la période précédant le scrutin, La propagande, in Droit électoral, Lexbase (N° Lexbase : E8119ZBC). |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476231