Réf. : Cass. civ. 3, 14 janvier 2021, n° 20-11.224, F-P (N° Lexbase : A72614CW)
Lecture: 2 min
N6167BY3
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 20 Janvier 2021
► La condition suspensive d’obtention d’un prêt, prévoyant uniquement un montant maximum pour ce dernier, est réalisée même si le montant du prêt obtenu est inférieur au montant maximum prévu.
Faits et procédure. Une vente sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt, rien de plus banal. Il n’y avait pas davantage d’originalité quant à la rédaction, très fréquente en pratique, de la condition suspensive, laquelle précisait le montant maximum du prêt sollicité. Les acquéreurs avaient certes obtenu un prêt mais pour un montant inférieur au montant maximum mentionné dans l’acte. La condition suspensive était-elle réalisée ? Si, pour la cour d’appel, tel n’était pas le cas (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2019, n° 17/20186 N° Lexbase : A6797ZN3), il en va différemment pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation.
Solution. Dans un arrêt qui ne laisse pas place au doute et qui va imposer à la pratique à rapidement modifier la rédaction des conditions suspensives, la Cour de cassation considère, au visa de l’article 1103 du Code civil (N° Lexbase : L0822KZH) lequel dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », elle considère « qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles ». Il faut ainsi en déduire que la condition suspensive était réalisée ; un prêt d’un montant inférieur au montant maximum mentionné dans l’acte ne peut être considéré comme constituant une défaillance de la condition suspensive. Aussi faut-il faire preuve de vigilance dans la rédaction des clauses et préciser davantage les modalités des conditions suspensives.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:476167