L'exercice du droit de préemption doit répondre au critère de l'intérêt général suffisant, tranche le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juin 2012 (CE 1° et 6° s-s-r., 6 juin 2012, n° 342328, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4023INC). Le conseil d'une communauté de communes a décidé de préempter le tènement immobilier d'une ancienne usine située sur le territoire de deux communes. La société X, acquéreur évincé, a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'annulation de cette délibération. Sa demande a été rejetée par un jugement du 10 juillet 2008 (TA Grenoble, 10 juillet 2008, n° 0501360
N° Lexbase : A9351E7H), confirmé par un arrêt du 8 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 1ère ch., 8 juin 2010, n° 08LY02297
N° Lexbase : A7714E34). La Haute juridiction rappelle que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L4059ICC), alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption (CE 1° et 6° s-s-r., 7 mars 2008, n° 288371, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A3807D77). En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. A la date de la délibération attaquée, la communauté de communes avait adopté une délibération relative à l'acquisition et à la réhabilitation de ce site pour y "
installer des ateliers relais et des entreprises en création", puis confié la réalisation d'une estimation des travaux de réhabilitation. Sans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société requérante, la communauté de communes justifiait, à la date de la délibération attaquée, de la réalité d'un projet de "village d'entreprises" (sur l'implantation ou le maintien en place d'entreprises susceptible de justifier le droit de préemption, voir CE 1° et 6° s-s-r., 6 février 2006, n° 266821, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A8311DMR). Enfin, ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la nature de ce projet, dont la réalisation est programmée en plusieurs phases et nécessite des aires de stationnement, de livraison et de stockage, et du fait qu'une préemption limitée à une partie seulement du terrain concerné par la déclaration d'intention d'aliéner n'était pas légalement possible, que les auteurs de la délibération litigieuse aient fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L1271IDG) en décidant la préemption de ce tènement. L'arrêt attaqué est donc annulé.
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