Réf. : Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 18-24.228, FP-P+B+I (N° Lexbase : A69194AI)
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N5855BYI
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 06 Janvier 2021
► La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par son arrêt rendu le 17 décembre 2020, rejoint la position de la deuxième chambre civile, et revient à une lecture plus littérale de l’article 621 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6780H7A), en abandonnant la règle prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (Cass. civ. 2, 27 juin 2019, n° 17-28.111, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7030ZGH), déjà énoncée par plusieurs décisions rendues par l’assemblée plénière (Ass. Plén., 23 novembre 2007, pourvois n 06-10.039 et n° 05-17.975 (N° Lexbase : A9299DZG).
Faits et procédure. Dans cette affaire, un acte de partage a attribué une parcelle de terrain à Madame X, à la suite de son décès, la parcelle est devenue indivise entre ses petits-enfants (les consorts P). Le neveu de la défunte a fait établir à son nom un acte de notoriété acquisitive de la parcelle. Le titre de propriété des consorts P a été constaté par jugement irrévocable rendu le 4 avril 2012, complété le 15 octobre 2012, ordonnant également l’expulsion du neveu. Lors de l’exécution des jugements, il a été découvert que le défendeur avait fait donation par acte du 29 mars 2010, de la parcelle a ses fils et les demandeurs les ont assignés en annulation la donation et l’expulsion.
Sur la recevabilité du pourvoi.
Le ministère public a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi à l’encontre de l’arrêt en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut ». En l’espèce, un premier pourvoi avait été déposé par les consorts P ayant donné lieu à une ordonnance de déchéance. (Cass. civ. 3, 23 janvier 2020, n° 18-23.688, F-P+B+I N° Lexbase : A26773C7).
Après avoir énoncé la solution précitée, la Cour de cassation, en application de l’article 621 du Code de procédure civile, déclare le pourvoi recevable.
Sur le pourvoi.
La cour d’appel dans son arrêt, (CA Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2018, n° 16/01577 N° Lexbase : A9208XPQ) a prononcé l’annulation de l’acte de donation et ordonné l’expulsion des défendeurs, alors que par jugement du 1er juillet 2013 le donateur avait été placé sous curatelle, et qu’il ne résulte d’aucune des mentions de la décision ni des pièces de la procédure que son curateur ait été appelé à l’instance en cette qualité afin de l’assister.
Solution. La Cour suprême rappelant les dispositions de l’article 468 du Code civil (N° Lexbase : L2334IB3) qui énoncent que le majeur placé sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l’assistance du curateur, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, L'assistance du curateur du majeur vulnérable, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, Lexbase (N° Lexbase : E3528E4G) |
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