Le Quotidien du 31 décembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique durant l’enquête préliminaire : le procureur de la République autorise, encadre et contrôle

Réf. : Cass. crim., 8 décembre 2020, n° 20-83.885, FS-P+B+I (N° Lexbase : A585539Q)

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N5796BYC

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[Brèves] Mise en place d’un dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique durant l’enquête préliminaire : le procureur de la République autorise, encadre et contrôle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/63266810-breves-mise-en-place-dun-dispositif-de-videosurveillance-sur-la-voie-publique-durant-lenquete-prelim
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par Adélaïde Léon

le 28 Décembre 2020

► Les articles 39-3 (N° Lexbase : L4827K8B) et 41 (N° Lexbase : L7391LPG) du Code de procédure pénale autorisent le procureur de la République à faire procéder, sous son contrôle, à la mise en place d’une vidéosurveillance sur la voie publique, pendant une durée et sur un périmètre qu’il précise, aux fins de rechercher la preuve d’infractions à la loi pénale ;

Cette mesure, si elle induit une ingérence dans la vie privée, n’est toutefois par contraire à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) (N° Lexbase : L4798AQR) en ce que, par sa nature, elle présente un caractère limité et est proportionné à l’objectif poursuivi.

Rappel des faits. Une enquête préliminaire est ouverte sur la base d’un renseignement selon lequel une habitation était susceptible d’abriter une plantation d’herbe de cannabis d’environ mille plants devant être récoltée à court terme. Les investigations menées ont permis de confirmer l’existence d’une culture de produits stupéfiants sur ces lieux.

Dans le cadre de l’enquête préliminaire, les enquêteurs ont mis en place des surveillances physiques, appuyées par des moyens vidéos sur la voie publique puis, ont procédé à des interpellations.

L’un des individus filmés par le moyen de vidéosurveillance utilisé a été mis en examen des chefs susvisés. Son conseil a déposé une requête devant la chambre de l’instruction aux fins de voir constater que les vidéosurveillances en question ont été mises en œuvre sans l’accord d’un magistrat du siège indépendant et, en conséquence, de voir ordonner la nullité des procès-verbaux relatifs aux surveillances précitées ainsi que la cancellation de différents actes subséquents.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction écarte le moyen d’annulation pris de l’irrégularité au regard de l’article 8 de la CESDH, de la pose d’un moyen de vidéosurveillance sur la voie publique n’ayant pas été autorisée par un magistrat du siège indépendant. Selon la juridiction d’instruction, l’installation d’un dispositif de vidéosurveillance orienté vers la voie publique est étrangère à l’article 706-96 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7418LPG) relatif la sonorisation et la fixation d’images par un tel dispositif. Selon les juges, la présence d’un individu dans un lieu public étant par nature susceptible d’être vue par quiconque, il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de prévoir un dispositif légal spécifique pour en capter et fixer l’image. La chambre de l’instruction précise en outre qu’il ne résulte, de la mise en œuvre du dispositif de vidéosurveillance sur la voie publique, aucune atteinte à la vie privée et que les enquêteurs pouvaient y procéder sans autorisation du procureur de la République.

Le mis en examen a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. L’intéressé reproche à la chambre de l’instruction d’avoir validé l’installation du dispositif de vidéosurveillance sur un lieu public sans autorisation préalable du juge. Il estime que l’article 14 du Code de procédure pénale ne donne aucune autorisation générale aux officiers de police judiciaire, agissant en enquête préliminaire, d’utiliser un tel dispositif de leur propre chef.

Réponse de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pouvoir au visa des articles 39-3 et 41 du Code de procédure pénale lesquels autorisent le procureur de la République à faire procéder, sous son contrôle, à la mise en place d’une vidéosurveillance sur la voie publique, pendant une durée et sur un périmètre qu’il précise, aux fins de rechercher la preuve d’infractions à la loi pénale.

La Cour précise que cette mesure, si elle induit une ingérence à la vie privée mais qu'elle n’est toutefois par contraire à l’article 8 de la CESDH en ce que, par sa nature, elle présente un caractère limité et est proportionnée à l’objectif poursuivi.

La Chambre criminelle ne manque donc pas de souligner que c’est à tort que la chambre de l’instruction a écarté toute atteinte à la vie privée et a affirmé que la mise en place du dispositif pouvait être réalisée par les enquêteurs sans autorisation du procureur de la République. Elle estime que l’arrêt n’encourt toutefois pas la censure dès lors que le procureur de la République avait en l’espèce spécialement autorisé les enquêteurs à procéder à l’installation du dispositif selon des modalités précises et qu’il en a effectivement assuré le contrôle.

Pour aller plus loin : F. Dupuis, ÉTUDE : Le contrôle et la contestation des actes d’investigation, le contrôle exercé par le parquet sur les actes d’investigation, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E3905ZML).

 

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