Réf. : Cass. civ. 1, 9 décembre 2020, n° 19-18.391, F-P (N° Lexbase : A593439N)
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 21 Décembre 2020
► Pour que la protection des anciens articles L. 121-21 à L. 121-33 du Code de la consommation, relative au démarchage à domicile, bénéficie au consommateur, encore faut-il que la présence du professionnel lors de l’acceptation soit constatée.
Faits et procédure. En l’espèce des particuliers avaient accepté un devis établi par un professionnel, devis portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité photovoltaïque. Cette opération fut financée par un crédit. Les particuliers invoquèrent, entre autres, un manquement du professionnel aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, et assignèrent donc le vendeur et la banque afin d’obtenir la nullité des contrats en cause. Cette sanction fut prononcée par la cour d’appel (Aix-en-Provence, 4 avril 2019, n° 17/11409 (N° Lexbase : A5256Y88) qui constata que le devis avait été signé par les particuliers à leur domicile, signature qui permettait d’établir le commencement d’une relation commerciale, laquelle relevait de la protection instaurée par le Code de la consommation.
Solution. La première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article L. 121-21 alinéa 1er du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 (N° Lexbase : L7504IZX), lequel précisait qu’ « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services » : la cour d’appel avait privé sa décision de base légale dès lors qu’elle n’avait pas constaté « que le devis avait été accepté au domicile des consommateurs en présence du professionnel ». Aussi précise-t-elle qu’afin que la protection des articles L. 121-21 à L. 121-33, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance de 2014, s’applique encore faut-il que l’engagement visé à l’alinéa 1er de la première de ces dispositions soit signé (i) au domicile du particulier et (ii) en présence du professionnel. Or, les juges du fond n’avaient nullement constaté cette seconde exigence. C’est donc, pour partie, l’existence d’un face à face entre le professionnel et le consommateur qui justifie le déclenchement de la protection (v. G. Raymond, J.-Cl. commercial, fasc. 922, Démarchage, 2013, n° 12 et suivants).
Si la solution a été rendue sous l’empire du droit antérieur, elle devrait néanmoins perdurer sous l’empire des dispositions issues de la transposition de la Directive adoptée le 25 octobre 2011 et transposée par la loi « Hamon » du 17 mars 2014 aux articles L. 221-1 (N° Lexbase : L1584K7S) et suivants du Code de la consommation, le démarchage à domicile étant dorénavant régi par l’article L. 221-1, 2° de ce code. |
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