Réf. : Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020, relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : L1390LZI)
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N5824BYD
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par Vincent Téchené
le 05 Janvier 2021
► Une ordonnance, publiée au Journal officiel du 17 décembre 2020, vient consacrer un dispositif comparable dans ses effets à celui qui a été instauré par l'ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relative aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport (N° Lexbase : Z373119U ; lire N° Lexbase : N3295BYP) et, d'autre part, à prolonger l'ordonnance n° 2020-353 du 27 mars 2020, relative aux aides exceptionnelles à destination de titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins en raison des conséquences de la propagation du virus covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation (N° Lexbase : L5887LWX ; lire N° Lexbase : N2847BY4).
L'article 1er prolonge jusqu'au 31 décembre 2021 la possibilité pour les organismes de gestion collective de verser des aides individuelles aux titulaires de droits d'auteur et de droits voisins dont les revenus découlant de l'exploitation en France de leurs œuvres et prestations ont été gravement affectés par la crise sanitaire et les mesures de confinement.
Il précise, par ailleurs, que les organismes de gestion collective ne seront pas tenus de rendre public le nom des bénéficiaires de ces aides.
L'article 2 précise le champ d'application des dispositions prévues par les articles 3 et 4 relatives aux conditions de résolution de certains contrats dans le secteur culturel et sportif. Les nouvelles modalités de ce dispositif s'appliquent aux résolutions de contrats intervenues entre l'entrée en vigueur de l'ordonnance et le 16 février 2021 inclus.
Sont ensuite identifiés les contrats concernés par le dispositif de l'ordonnance :
1° Les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
2° Les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
3° Les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
4° Les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants et aux manifestations sportives.
L'article 3 introduit une nouvelle cause de résolution pour les contrats mentionnés à l'article 2 afin d'autoriser les personnes mentionnées à ce même article ayant fait l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public en application des dispositions réglementaires à procéder à la résolution des contrats conclus avec leurs clients dont l'exécution est devenue impossible, à savoir :
- les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
- les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou les propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ;
- les personnes morales de droit privé exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
L'article 4 aménage les conséquences de la résolution. Il prévoit, à la place du remboursement, la possibilité de proposer un avoir, égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu. Le prestataire doit proposer une nouvelle prestation afin que leur client puisse utiliser l'avoir.
À défaut, le prestataire doit procéder ou fait procéder au remboursement.
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