Le Quotidien du 18 décembre 2020 : Couple - Mariage

[Brèves] Peut-on interdire une publicité pour un site de rencontres encourageant l’adultère ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 décembre 2020, n° 19-19.387, FS-P+I (N° Lexbase : A06724A7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 17 Décembre 2020

► En l’absence de sanction civile de l’adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, il n’existe pas d’interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales ; c’est donc par la négative que la Cour de cassation répond à la question de savoir si l’on peut interdire une publicité pour un site de rencontres encourageant l’adultère, question qui lui a été soumise dans l’affaire dans laquelle elle a été amenée à se prononcer dans l’arrêt du 16 décembre 2020, comme elle l’indique dans son communiqué.

Une société de droit américain, éditrice d’un site de rencontres en ligne, a procédé à la publicité de son site par une campagne d’affichage sur les autobus, à Paris et en Ile-de-France. Sur ces affiches figurait une pomme croquée accompagnée du slogan : « Le premier site de rencontres extra-conjugales ». Elle a également fait paraître des articles et annonces promotionnels dans la presse, écrite et audiovisuelle.

La Confédération nationale des associations familiales catholiques l’a assignée afin qu’il lui soit ordonné de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, à l’infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité, à l’occasion de ses campagnes de publicité. Ses demandes ayant été rejetées en première instance et en appel, elle a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi se fondant, notamment, sur l’obligation de fidélité entre époux édictée à l’article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB).

Approuvant en tous points le raisonnement suivi par les juges d’appel parisiens, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Absence d’interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales. Selon la Cour de cassation, l’arrêt énonce, d’abord, à bon droit, que si les époux se doivent mutuellement fidélité et si l’adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l’autre à l’occasion d’une procédure de divorce. Il s’en déduit, selon la Haute juridiction, et c’est là l’apport principal de l’arrêt, une absence d’interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales.

Appréciation de la campagne litigieuse : absence de photo indécente ou de vocabulaire susceptible de choquer les enfants. L’arrêt constate, ensuite, en faisant référence à la décision du jury de déontologie du 6 décembre 2013, que les publicités ne proposent en elles-mêmes aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni ne contiennent d’incitation au mensonge ou à la duplicité mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens et la possibilité d’utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale, les slogans étant de surcroît libellés avec suffisamment d’ambiguïté pour ne pouvoir être compris avant un certain âge de maturité enfantine et n’utilisant aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants.

Liberté d’expression. L’arrêt retient, enfin, que, si la publicité litigieuse vante l’ « amanturière », « la femme mariée s’accordant le droit de vivre sa vie avec passion » ou se termine par le message « Gleeden, la rencontre extra-conjugale pensée par des femmes », ce qui pourrait choquer les convictions religieuses de certains spectateurs en faisant la promotion de l’adultère au sein de couples mariés, l’interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d’expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique.

Rejet de la demande d’interdiction de la campagne litigieuse. Selon la Haute juridiction, ayant ainsi fait ressortir l’absence de sanction civile de l’adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, partant, l’absence d’interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales, et, en tout état de cause, le caractère disproportionné de l’ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression que constituerait l’interdiction de la campagne publicitaire litigieuse, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, sans conférer à la décision du jury de déontologie une portée qu’elle n’a pas, légalement justifié sa décision.

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