Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2020, n° 441376, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A612139L)
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N5765BY8
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par Marie Le Guerroué
le 17 Décembre 2020
► La CNDA peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen d’une demande d'asile lorsqu'elle juge que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1908LMM), l'entretien personnel du demandeur d'asile n'a pas porté sur l'application à sa situation personnelle du motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé (CE 9° et 10° ch.-r., 10 décembre 2020, n° 441376, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A612139L).
Procédure. La défenderesse au pourvoi de nationalité somalienne, avait présenté une demande d'asile, qui avait été rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif qu'il bénéficie déjà d'une protection effective au titre de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par la République de Malte, Etat membre de l'Union européenne. La Cour nationale du droit d'asile avait annulé cette décision et avait renvoyé à l'OFPRA l'examen de la demande de l’intéressée contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation.
Textes. Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l'article L. 723-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1910LMP) selon lequel « L'office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel (...) » et de l'article L. 723-11 du même code : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...) ». L’article L. 723-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ajoute, par ailleurs, aux termes de l'article L. 733-5 (N° Lexbase : L1919LMZ) du même code : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Il en va de même lorsque la cour estime que le requérant a été dans l'impossibilité de se faire comprendre lors de l'entretien, faute d'avoir pu bénéficier du concours d'un interprète dans la langue qu'il a indiquée dans sa demande d'asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d'interprétariat est imputable à l'office (...) ». Il en va également de même lorsque la Cour juge que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 723-11 précité, l'entretien personnel du demandeur d'asile n'a pas porté sur l'application à sa situation personnelle du motif d'irrecevabilité qui lui a été opposé.
CNDA. Pour juger que la demanderesse n'avait pas été mis à même de présenter ses observations sur l'application à sa situation personnelle du motif d'irrecevabilité de sa demande, tiré de ce qu'il bénéficierait déjà d'une protection effective à Malte, la cour a relevé qu'il ne lui avait pas été expressément signifié, lors de son entretien, que l'OFPRA envisageait de soulever ce motif d'irrecevabilité.
Annulation. En statuant ainsi alors qu'elle devait seulement rechercher si, en application des dispositions de l'article L. 723-11, l'entretien avait porté sur les motifs d'irrecevabilité de sa demande, la Cour a entaché sa décision d'une erreur de droit. La décision de la Cour nationale du droit d'asile est donc annulée.
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