Le Quotidien du 4 janvier 2021 : Voies d'exécution

[Brèves] Quid de la liquidation de l’astreinte et exécution de l’obligation par un tiers ?

Réf. : Cass. civ. 2, 10 décembre 2020, n° 19-16.312, F-P+B+I (N° Lexbase : A5865394)

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 17 Décembre 2020

L’astreinte ne peut plus donner lieu à liquidation pour une période de temps postérieure à son exécution, dès l’instant où l’obligation a été exécutée, fût-ce par un tiers, sauf si le créancier justifie d’un intérêt légitime à ce qu’elle soit exécutée par le débiteur lui-même.

Faits et procédure. Dans cette affaire, des désordres sont apparus dans des locaux d’habitations et, les locataires ont engagé une procédure à l’encontre de leur bailleur. Par un arrêt de la cour d’appel, ce dernier a été condamné sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de l’arrêt, à confier à un bureau d’études structure diverses diligences, en vue d’établir un projet de rénovation par un architecte qualifié, ainsi que ceux figurants dans les différents rapports de l’expert judiciaire précédemment désigné. Un sursis à statuer sur le surplus des demandes a également été ordonné jusqu’à l’accomplissement de ces diligences.

La cour d’appel, après avoir été saisie par les locataires, a liquidé l’astreinte à une certaine somme, pour une période définie, et a condamné la SCI bailleresse à verser cette somme aux demandeurs, en déboutant ces derniers du surplus de leurs demandes.

Le pourvoi. Les demandeurs font grief à l’arrêt (CA Colmar, 18 mars 2019, n° 15/05878 N° Lexbase : A0279Y7H) d’avoir violé les articles L. 131-1 (N° Lexbase : L5815IRS) et L. 131-4 (N° Lexbase : L5818IRW) du Code des procédures civiles d’exécution, en les déboutant de leur demande tendant à la liquidation de l’astreinte sur la période du 23 octobre 2017 au 20 juin 2018, de celle relative à la liquidation de l’astreinte jusqu’à la date de l’arrêt à hauteur de 100 euros par jour à compter du 21 juin 2018, et enfin de celle portant sur la fixation d’une astreinte au taux journalier à hauteur de 500 euros à compter de l’arrêt statuant sur la liquidation.

Dans un premier temps, les intéressés font valoir que l’arrêt a retenu pour déduire que l’astreinte n’était plus due à compter du 23 octobre 2017, que le devis du bureau d’études structure avait été accepté par le syndic et non pas la SCI bailleresse.

Dans un second temps, les demandeurs énoncent que la cour s’est prononcée par motifs impropres pour modérer le montant de l’astreinte ou pour constater l’existence d’une cause étrangère.

Réponse de la Cour.  Énonçant la solution précitée, la Cour suprême rejette le pourvoi, relevant qu’il ressort de l’arrêt, que la SCI s’était rapprochée du bureau d’études sans donner suite, du fait que le syndic de la copropriété de l’immeuble avait contracté à raison du même devis avec le bureau d’études, et qu’il ressort de ces constatations que l’astreinte avait été exécutée. Les Hauts magistrats relèvent également, qu’il ne ressort ni de l’arrêt, ni des productions des demandeurs, qu’un intérêt légitime à ce que l’obligation soit exécutée par la SCI elle-même, et que c’est à bon droit que la cour a liquidé l’astreinte sur la période définie, peu important que la SCI ne justifie d’une cause étrangère, ni de difficultés sérieuses rencontrées dans l’exécution.

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