Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 11 décembre 2020, n° 439666, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A654839E)
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Décembre 2020
► La perte du combustible non irradié d'un réacteur nucléaire mis à l'arrêt constitue un coût qui est une conséquence directe de cet arrêt définitif et non des opérations de démantèlement ;
► Dès lors, ce coût ne peut pas donner lieu à la constatation, en application de l'article 39 ter C du Code général des impôts (N° Lexbase : L2434HNH), d'une provision au titre des coûts futurs de démantèlement et d'un actif amortissable de contrepartie.
Les faits. La société EDF a, pour l'application de ces nouvelles règles comptables, constaté à son passif une provision visant à couvrir l'ensemble des charges futures de démantèlement des centrales nucléaires qu'elle exploite et, en contrepartie, un actif d'un montant équivalent, qu'elle a amorti suivant le mode linéaire de manière rétroactive depuis la date de mise en service de chaque centrale. Au sein de ce passif, elle a notamment comptabilisé une provision dite de « dernier cœur » correspondant à la totalité des charges liées à l'arrêt du dernier cœur du réacteur des centrales à démanteler, comprenant une part amont, relative à la mise au rebut du combustible nucléaire qui n'a pas été totalement irradié au moment de l'arrêt du réacteur ainsi qu'une part aval, correspondant aux coûts de retraitement, d'évacuation et de stockage de ce combustible.
À la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause, au titre de l'exercice clos en 2008, la déduction des charges correspondant à l'amortissement de l'actif constaté en contrepartie de la part amont de la provision de « dernier cœur ». Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société EDF de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles (TA Montreuil, 5 octobre 2017, n° 1606804 N° Lexbase : A9161WUT). La cour administrative d’appel de Versailles a rejeté le recours contre ce jugement (CAA Versailles, 28 janvier 2020, n° 18VE00387 N° Lexbase : A85833CU).
En appel. Pour juger que la perte du combustible non irradié devait être regardée comme un coût de démantèlement pour l'application de l'article 39 ter C du Code général des impôts, la cour s'est fondée sur ce que cette perte était inéluctable en l'absence de possibilité technique de réutilisation du combustible dans un autre réacteur et constituait une conséquence nécessaire et indissociable de la décision de démantèlement de l'installation nucléaire, même si le combustible en cause pouvait avoir été acquis avant cette décision et si sa perte n'était effective qu'à la date de la mise à l'arrêt de l'installation.
Solution du Conseil d’État.
« Dès lors, la cour a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits soumis à son examen en jugeant que le coût en cause devait donner lieu à la constatation d'une provision au titre des coûts futurs de démantèlement et d'un actif amortissable de contrepartie en application de l'article 39 ter C du Code général des impôts ».
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