Réf. : Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-17.258, F-P+B (N° Lexbase : A585039K)
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par Vincent Téchené
le 17 Décembre 2020
► Si une transaction peut mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne peut avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle.
Faits et procédure. Le liquidateur d’une société a assigné le représentant permanent de la société dirigeante de cette dernière en paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif et en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou, subsidiairement, d'interdiction de gérer. Le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L3931HB9), autorisé le liquidateur à transiger. La transaction, aux termes de laquelle la société dirigeante de la débitrice s'engageait à payer une indemnité et à abandonner des créances en contrepartie de la renonciation du liquidateur à poursuivre l'action en paiement de l'insuffisance d'actif contre son représentant permanent, ainsi que les actions exercées sur le fondement des articles L. 632-1 (N° Lexbase : L7320IZ7), L. 632-2 (N° Lexbase : L8569LHT), L. 651-2 (N° Lexbase : L7679LBZ) et suivants et L. 653-1 (N° Lexbase : L2743LB9) et suivants du Code de commerce, a ensuite été homologuée par le tribunal. Le ministère public a fait appel du jugement d'homologation.
L'arrêt d’appel ayant infirmé le jugement et rejeté la demande d'homologation de la transaction, le représentant permanent de la société dirigeante a formé un pourvoi en cassation.
Décision. La Cour de cassation rappelle que selon l'article 2045, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L3308IQL), pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. En outre, les articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce concernant la faillite personnelle et les autres mesures d'interdiction ne tendent pas à la protection de l'intérêt collectif des créanciers mais à celle de l'intérêt général, et il s'agit de mesures à la fois de nature préventive et punitive. Par conséquent, elle approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que si la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif, elle ne pouvait avoir pour objet de faire échec, moyennant le paiement d'une certaine somme ou l'abandon d'une créance, aux actions tendant au prononcé d'une sanction professionnelle. Dès lors, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
Précisions. Alors que la Cour de cassation n’avait jamais clairement validé la pratique répandue des transactions en amont d’une décision de condamnation pour insuffisance d’actif, dans un arrêt du 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-16.005, F-P+B+I N° Lexbase : A5862TTB), elle a retenu que « […] l’insuffisance d’actif ne peut être mise, en tout ou partie, à la charge d’un dirigeant qu’à la suite d’une assignation de celui-ci à cette fin et seulement par une décision de condamnation ou, avant l’intervention d’une telle décision, par une transaction ». De la sorte, elle admet la validité de ces accords transactionnels. Bien entendu et comme elle le précise, cette transaction doit intervenir en amont de la décision de condamnation. Dans son arrêt du 9 décembre 2020, elle confirme cette solution « […] la transaction pouvait mettre fin à l'instance en paiement de l'insuffisance d'actif » ; mais elle refuse un tel procédé concernant les sanctions personnelles non-pécuniaires.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes à la faillite personnelle et à l'interdiction de gérer, in Entreprises en difficulté, Lexbase N° Lexbase : E7769EPG). |
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