Réf. : Cass. civ. 1, 2 décembre 2020, n° 19-20.184, FS-P+I (N° Lexbase : A948538S)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 09 Décembre 2020
► La première chambre civile de la Cour de cassation retient qu’il résulte des articles 1189, alinéa 1 (N° Lexbase : L8889IW7), et 1193, alinéa 1 (N° Lexbase : L1940H4M), du Code de procédure civile, qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants.
Faits et procédure. Un enfant est né le 17 janvier 2011, sa mère est décédée le 11 juin 2013. Par une ordonnance de placement provisoire du 23 août 2017, le procureur de la République l'a confié à l'aide sociale à l'enfance. La mesure a été confirmée par le juge des enfants. La grand-tante maternelle de l'enfant, a saisi celui-ci d'une demande tendant à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement.
Cassation. La première chambre civile de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles 1189, alinéa 1, et 1193, alinéa 1, du Code de procédure civile.
Tout d’abord, elle rappelle, que selon le premier de ces textes, à l'audience, le juge entend le mineur, ses parents, tuteur ou personne ou représentant du service à qui l'enfant a été confié ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut dispenser le mineur de se présenter ou ordonner qu'il se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Ensuite, la première chambre civile mentionne le second texte, selon lequel l'appel est instruit et jugé par priorité en chambre du conseil par la chambre de la cour d'appel chargée des affaires de mineurs suivant la procédure applicable devant le juge des enfants.
Selon la Cour, il résulte de ces textes qu'en matière d'assistance éducative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à voir fixer pour la première fois les modalités des relations entre l'enfant placé et un tiers, parent ou non, la cour d'appel ne peut se dispenser d'entendre le mineur, dont elle n'a pas constaté l'absence de discernement, que si celui-ci a été précédemment entendu, relativement à cette demande, par le juge des enfants.
La Cour en déduit que la cour d'appel a violé les textes susvisés dans la mesure où il ressort des énonciations de l'arrêt et des pièces de la procédure, que le juge des enfants et la cour d'appel ont statué sur la demande de droit de visite et d'hébergement de la demanderesse, sans entendre l'enfant ou constater son absence de discernement.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'audition du mineur, Le droit du mineur d'être entendu dans les pro cédures le concernant : consécration en droit interne, in La protection des mineurs et des majeurs vulnérables, (dir. A. Gouttenoire), Lexbase (N° Lexbase : E4675E4W) |
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