Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 438496, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A295538X)
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par Marie-Claire Sgarra
le 09 Décembre 2020
► Lorsque, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande que lui adresse l'administration fiscale en application de ces dispositions, un contribuable imposable à l'impôt sur le revenu en France sans y avoir son domicile fiscal désigne une personne établie ou domiciliée en France pour la représenter auprès de cette administration, cette désignation emporte élection de domicile auprès de ce représentant pour l'ensemble des procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu ;
► Par suite, lorsque l'administration fiscale, dûment informée de cette désignation, conduit à l'égard de ce contribuable une procédure de rectification, elle doit, en principe, adresser à ce représentant la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0638IH4). La notification de la proposition de rectification au domicile du contribuable est toutefois réputée régulière s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés.
Les faits. À la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a assujetti les requérants à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2011. Le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande des requérantes tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires (TA Montreuil, 10 avril 2017, n° 1510342 N° Lexbase : A60503BP). La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Versailles, 17 décembre 2019, n° 17VE02360 N° Lexbase : A9572Z9E).
Principe. Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l'article 4 B du Code général des impôts (N° Lexbase : L6146LU8], peuvent être invitées, par le service des impôts, à désigner dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt (CGI, art. 164 D N° Lexbase : L4684I7M).
Solution. Pour juger que la proposition de rectification expédiée au dernier domicile des requérants connu de l'administration fiscale, situé à Londres, et qui lui avait été retournée avec les mentions « non réclamé »,« not known » et « refused » ne pouvait être regardée comme leur ayant été régulièrement notifiée, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée sur ce que, par un courrier adressé à l'administration fiscale et intitulé « Transfert de leur résidence principale au Royaume-Uni », Me D. avait informé le service des impôts du transfert par les requérants de leur domicile à Londres et indiqué être leur représentant fiscal.
La cour administrative d’appel a retenu que ce courrier valait information de l'administration fiscale de ce que les requérants avaient désigné Me D. pour les représenter auprès d'elle et avaient ainsi élu domicile à son cabinet. Elle en a déduit que, bien que cette désignation ne soit pas intervenue à la suite d'une demande de l'administration, il appartenait à l'administration d'adresser la proposition de rectification à ce représentant.
Raisonnement validé par le Conseil d’État.
Rappel : lorsqu'une société étrangère imposable en France a déclaré à l'administration fiscale un représentant en France en application de l'article 223 quinquies A du Code général des impôts, le mandat donné à ce mandataire emporte élection de domicile auprès de lui aussi bien, sauf mention contraire, pour les actes relatifs à son imposition à l'impôt sur les sociétés que pour son imposition à la taxe de 3 % ; par suite, ce mandataire doit, en principe, être destinataire de la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales (CE 8° et 3° ssr., 16 mars 2016, n° 376141, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2181Q8B). |
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