Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 443970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2960387)
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N5685BY9
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par Yann Le Foll
le 09 Décembre 2020
► Lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement (CE 3° et 8° ch.-r., 30 novembre 2020, n° 443970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2960387).
Position du CE. Par l'article 2 de son jugement du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l'article L. 13, du troisième alinéa de l'article L. 57 (N° Lexbase : L0638IH4) et du II de l'article L. 47 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3160LCZ) et, par l'article 3, a fait droit à la requête de la société Société de Gestion La Rotonde Montparnasse.
A l'occasion de l'appel formé par le ministre de l'Action et des comptes publics contre le jugement, la société n'a pas contesté devant la cour administrative d'appel (CAA Paris, 10 juillet 2020, n° 19PA02575 N° Lexbase : A21653RM), par la voie incidente, le refus de transmission ainsi opposé par le tribunal administratif.
Dans ces conditions, si la société a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 (N° Lexbase : L0276AI3), soumettre au Conseil d'Etat une question de constitutionnalité le 11 septembre 2020 à l'appui du pourvoi en cassation qu'elle a formé contre l'arrêt de la cour administrative statuant sur cet appel, il ne peut y être fait droit dès lors que cette question, fondée sur les mêmes griefs, porte sur les mêmes dispositions que celles soumises au tribunal administratif. Rappel.
En effet, les dispositions de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 n'ont ni pour objet, ni pour effet, de permettre à celui qui a déjà présenté une question prioritaire de constitutionnalité devant une juridiction statuant en première instance de s'affranchir des conditions, définies par les articles 23-1, 23-2 et 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ainsi que des articles R.* 771-12 (N° Lexbase : L5748IGY) et R. 771-16 (N° Lexbase : L5778IG4) du Code de justice administrative, selon lesquelles le refus de transmission peut être contesté devant le juge d'appel puis, le cas échéant, devant le juge de cassation.
Décision. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée (voir déjà CE, 1er février 2011, n° 342536 N° Lexbase : A2667GR9).
Pour aller plus loin : Le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité par les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative (N° Lexbase : E3059E43). |
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