Le Quotidien du 11 décembre 2020 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Prescription de l’action en recouvrement des dépens : la notification par l’avocat du certificat de vérification constitue un acte interruptif

Réf. : Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-21.308, F-P+B+I (N° Lexbase : A521233G)

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par Marie Le Guerroué

le 02 Décembre 2020

► La notification par l’avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens (Cass. civ. 2, 5 novembre 2020, n° 19-21.308, F-P+B+I N° Lexbase : A521233G)

Faits et procédure. La cour d’appel de Montpellier avait rendu un arrêt le 11 avril 2013 prononçant la caducité de la déclaration d’appel émanant du défendeur et laissant les dépens à sa charge dans l’instance l’opposant à la société Furuno France, assistée par un avocat. Sur sa demande formée le 20 juillet 2017, l’avocat avait obtenu le 26 juillet suivant du secrétaire de la juridiction un certificat de vérification des dépens, qu’il avait notifié au défendeur par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juillet 2017. Le défendeur invoquant la prescription de l’action en recouvrement des dépens, a contesté ce certificat devant le juge taxateur.

Enoncé du moyen. L’avocat fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel (Montpellier, 27 juin 2019) de confirmer l’ordonnance constatant la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, alors « que le délai de prescription étant interrompu par la demande en justice, la notification du certificat de vérification des dépens, emportant acceptation par son auteur du compte vérifié, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement ; que le premier président qui, pour constater la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, a retenu que la notification du certificat de vérification, qui n’était pas une décision de justice et dont la notification ne valait ni acceptation ni reconnaissance par écrit de la dette, n’était pas susceptibles d’interrompre la prescription extinctive a violé les articles 2240 du Code civil (N° Lexbase : L7225IAT), 706 (N° Lexbase : L6911H74) et 718 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6861LET). »

Ordonnance du premier président. Pour dire acquise la prescription de l’action en recouvrement des dépens de l’avocat, l’ordonnance retient, par motifs substitués, qu’il convient de retenir le délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du Code civil, le point de départ de ce délai étant nécessairement le 11 avril 2013, date de l’arrêt qui déclare caduc l’appel formé par le défendeur. Elle relève que l’avocat soutient qu’il a déposé sa requête aux fins de taxation le 20 juillet 2017 et notifié à celui-ci le certificat de vérification des dépens par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juillet 2017 et qu’en conséquence la prescription de son action n’est pas acquise. La décision énonce que les causes d’interruption de la prescription sont limitativement énumérées par les articles 2240 et suivants du Code civil et que ni la demande de vérification des dépens, qui n’est pas une demande en justice, ni la notification du certificat de vérification ne sont susceptibles d’interrompre la prescription extinctive. L’ordonnance relève enfin que plus de cinq ans se sont écoulés entre l’arrêt du 11 avril 2013 et l’ordonnance rendue, sur recours, le 20 août 2018 et qu’aucun acte n’est venu interrompre la prescription de l’action en recouvrement de dépens.

Réponse de la Cour. Il résulte de l’article 2241 que la demande en justice interrompt le délai de prescription et des articles 706 et 718 du Code de procédure civile que la notification, faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par la partie poursuivante, du compte des dépens à l’adversaire, emporte acceptation par son auteur du compte vérifié. Il se déduit de la combinaison de ces dispositions que la notification par l’avocat, partie poursuivante, du certificat de vérification des dépens constitue un acte interruptif de la prescription de son action en recouvrement des dépens.

Cassation. La Cour estime, qu’en statuant comme il l’a fait, le premier président a violé les textes précités.

Pour aller plus loin : V. ETUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, « La prescription en matière d'honoraires de l'avocat », in La profession d’avocat, Lexbase (N° Lexbase : E37873RP).

 

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