Le Quotidien du 16 décembre 2020 : Bancaire

[Brèves] Crédit affecté : caractérisation du délit de perception d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation par la simple remise d’un chèque non-encaissé

Réf. : Cass. crim., 24 novembre 2020, n° 19-85.829, F-P+B+I (N° Lexbase : A177738C)

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[Brèves] Crédit affecté : caractérisation du délit de perception d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation par la simple remise d’un chèque non-encaissé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61695775-0
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par Vincent Téchené

le 16 Décembre 2020

► Caractérise le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé.

Faits et procédure. Une société a été poursuivie devant le tribunal correctionnel notamment pour s’être, en sa qualité de vendeur de camping-cars, fait remettre par cinq clients un chèque d’acompte avant que le contrat de crédit servant à l’acquisition n’ait été définitivement conclu. La société a été déclarée coupable de ce chef, ainsi que de celui de pratique commerciale trompeuse, et condamnée à la peine de 20 000 euros d’amende. Elle a relevé appel de cette décision, le procureur de la République ayant interjeté appel incident. La cour d'appel d'Amiens, ayant condamné la société à 15 000 euros d’amende avec sursis, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation relève que, pour dire établi le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation (C. consom., art. L. 312-50, alinéa 1er N° Lexbase : L9587LG8), l’arrêt d’appel énonce, dans un premier temps, que sur les bons de commande des cinq clients cités en qualité de victimes, il a été indiqué que la vente était faite au comptant alors que ces clients ont cependant eu recours à un crédit à la consommation afin de financer l’acquisition du camping-car, que ce crédit a été contracté le jour même de la vente auprès d’un organisme prêteur partenaire du vendeur et que s’ils ont bénéficié d’une reprise de leur ancien véhicule par ce dernier, ce qui ne pouvait avoir pour effet de transformer cet achat à crédit en achat au comptant, ces clients ont signé et remis au vendeur un chèque d’un montant compris entre 2 000 et 5 000 euros qui leur a été ensuite restitué.

En outre, les juges d’appel relèvent que les cinq clients qui ont remis un chèque au vendeur le jour de la conclusion de la vente, ont souscrit ledit crédit pour la totalité du prix d’acquisition du camping-car.

Ainsi, pour la Haute juridiction, et dès lors qu’à l’occasion d’un achat à crédit, la remise par l’acheteur d’un chèque, fût-il non encaissé, avant l’expiration du délai de rétractation, constitue un paiement sous quelque forme que ce soit, la cour d’appel a caractérisé le délit de perception par un vendeur ou un prestataire de service à crédit d’un paiement avant l’expiration du délai de rétractation.

Précisions. L’article L. 312-50 du Code de la consommation est relatif au crédit affecté (anciennement C. consom. L. 311-40 N° Lexbase : L9550IMN). Son 1er alinéa prévoit que « le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a accepté de payer au comptant, tant que le contrat relatif à l'opération de crédit n'est pas définitivement conclu ». L’incrimination du non-respect de cette interdiction est prévue par l’article L. 341-12 du Code de la consommation (N° Lexbase : L1148K7N) selon lequel « le fait pour le prêteur ou le vendeur de réclamer ou de recevoir, en infraction aux dispositions de l'article L. 312-25 ainsi que, pour un contrat de crédit affecté, à celles de l'article L. 312-50, de l'emprunteur ou de l'acheteur un paiement sous quelque forme que ce soit, est puni d'une amende de 300 000 euros ».

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