Le Quotidien du 30 novembre 2020 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Taxe forfaitaire sur la cession et l'exportation d'objets précieux : non-conformité partielle

Réf. : Cons. const., décision n° 2020-868 QPC, du 27 novembre 2020 (N° Lexbase : A839037U)

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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Novembre 2020

Le paragraphe II de l'article 150 VI du Code général des impôts (N° Lexbase : L1020IZS), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1278, du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), est contraire à la Constitution.

Pour rappel, la question de la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles 150 UA (N° Lexbase : L9065LN3) et 150 VI du Code général des impôts en tant qu'elles prévoient que, cédant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé un objet précieux physiquement situé, au jour de la cession, sur le territoire d'un État tiers à l'Union européenne, un particulier domicilié en France est imposé de plein droit à l'impôt sur le revenu par application du régime des plus-values sur biens meubles, sans qu'il puisse demander à supporter, en lieu et place, la taxe forfaitaire sur les objets précieux, avait été renvoyée par le Conseil d’État au Conseil constitutionnel (CE 8° et 3° ch.-r., 25 septembre 2020, n° 441908, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A13173WP).

Chaque vendeur doit s’acquitter de la taxe forfaitaire sur les objets précieux à l’occasion de la vente de métaux précieux, d’objets d’art et de collection. Son montant varie, selon la nature du bien vendu, de 6 % à 11 % du montant du bien.

L'assujettissement à cette taxe forfaitaire dispense le contribuable de devoir acquitter l'imposition de droit commun des plus-values mobilières prévue à ce même article. L'article 150 VL du CGI (N° Lexbase : L1265IZU) permet toutefois au contribuable d'opter pour ce dernier régime d'imposition plutôt que pour celui de la taxe forfaitaire.

En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance, du fait de l'exclusion du champ de la taxe forfaitaire des cessions à titre onéreux réalisées en dehors de l'Union européenne, du principe d'égalité devant la loi

La taxe forfaitaire ne peut s'appliquer qu'aux cessions à titre onéreux d'objets précieux, réalisées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Il en résulte une différence de traitement avec les contribuables dont les biens sont cédés dans d'autres États étrangers, qui sont nécessairement assujettis à ce seul second régime d'imposition. La taxe forfaitaire a pour objet d'offrir aux contribuables en cause une modalité d'imposition du revenu plus simple et plus adaptée à la nature du bien cédé que celle du régime général d'imposition des plus-values.

Au regard de cet objet, il n'y a pas de différence de situation entre les contribuables imposés en France selon que la cession est réalisée au sein de l'Union européenne ou en dehors. La différence de traitement contestée, qui n'est pas non plus justifiée par un motif d'intérêt général, est donc contraire au principe d'égalité devant la loi.

 

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