Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2020, n° 19-20.700, F-P+B+I (N° Lexbase : A9461348)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 25 Novembre 2020
► Hors les cas prévus par la loi, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de prononcer une condamnation à paiement ; lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une mesure d’exécution, il n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres qui sont en relation directe avec la mesure contestée.
Faits et procédure. Dans cette affaire, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes des débiteurs sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer. Les débiteurs ont assigné le créancier devant le juge de l’exécution à fin d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et de mainlevée de la saisie pratiquée. Un jugement déclarant caduque l’assignation a été rendu.
Le pourvoi. Les demandeurs au pourvoi font grief à l’arrêt rendu le 15 novembre 2018, par la cour d'appel de Nîmes, d’avoir déclaré recevable comme non prescrite l’action intentée par leur créancier, et de les avoir condamnés à payer une certaine somme à l’adversaire. Les intéressées énoncent plusieurs griefs. À titre principal, ils soulèvent que je juge de l’exécution n’avait pas compétence pour prononcer une condamnation au paiement. À titre subsidiaire, ils énoncent « que le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit », et qu’en conséquence, le calcul du montant des intérêts dus en exécution de la condamnation, entre dans ses pouvoirs. En l’espèce, la cour d’appel avait refusé de rechercher le montant des intérêts dus, invoquant qu’elle était saisie d’une demande d’exécution d’un titre exécutoire et non de la fixation de la créance. Enfin, les demandeurs, contestent le rejet de leur argumentation portant sur la prescription, qui ne sera pas détaillée.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7740LPD), la Cour suprême relève que les juges d’appel après avoir écarté le moyen tiré de la prescription de la créance, a condamné les débiteurs à verser une certaine somme due en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer. Les Hauts magistrats rappellent que la cour d’appel statuait sur un recours contre une décision rendue par le juge de l’exécution, et qu’en conséquence, elle était limitée aux pouvoirs du juge de l’exécution. Elle ne pouvait donc pas prononcer de condamnation au paiement de la créance, mais aurait dû statuer uniquement sur les contestations de la mesure d’exécution.
Solution. La Cour suprême casse et annule, par voie de retranchement l’arrêt d’appel, mais seulement sur la condamnation solidaire prononcée à l’encontre des débiteurs, sans qu’il y ait lieu à renvoi. En effet, la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond du litige.
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