Réf. : CE, Sect., 20 novembre 2020, n° 422248, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A268737N)
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par Yann Le Foll
le 25 Novembre 2020
► Lorsque l'Etat recrute une personne pour accompagner un enfant en situation de handicap durant le temps scolaire et que cet enfant recourt au service de restauration scolaire ou participe à tout ou partie des activités complémentaires ou périscolaires organisées dans son établissement scolaire, il appartient à l'Etat de déterminer avec la collectivité territoriale qui organise ce service et ces activités si et, le cas échéant, comment cette même personne peut intervenir auprès de l'enfant durant ce service et ces activités, de façon à assurer, dans l'intérêt de l'enfant, la continuité de l'aide qui lui est apportée (CE, Sect., 20 novembre 2020, n° 422248, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A268737N).
Faits. Une personne a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale d'Ille-et-Vilaine du 11 janvier 2016 opposant un refus à sa demande tendant à ce que l'Etat prenne en charge le financement de l'accompagnant des élèves en situation de handicap recruté pour assister sa fille à l'occasion de sa scolarisation en école maternelle, lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire et de la pause méridienne et d'enjoindre à l'Etat de faire droit à sa demande. En 2016, 2016, le tribunal administratif a annulé cette décision (TA Rennes, 30 juin 2016, n° 1600150 N° Lexbase : A2136RZ7).
En cause d’appel. En 2018, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 15 mai 2018, n° 16NT02951 N° Lexbase : A1951XQC) a rejeté l'appel formé par le ministre de l'Education nationale contre ce jugement en tant qu'il annule la décision du 11 janvier 2016 et, sur appel incident de l’intéressé, a enjoint à l'Etat de permettre à sa fille d'être suivie par un accompagnant des élèves en situation de handicap pendant l'ensemble des périodes prévues par la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Le Conseil d’Etat avait déjà, par deux fois, pris une position analogue (CE, 8 avril 2009, n° 311434 N° Lexbase : A9544EE9 ; CE, 20 avril 2011, n° 345442 et n° 345434 N° Lexbase : A1049HPK).
Position du CE. En vertu de l'article L. 917-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L6910LRD), les accompagnants des élèves en situation de handicap recrutés par l'Etat sur le fondement d'une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant alloué l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du même code (N° Lexbase : L6831LRG), peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». A ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 916-2 (N° Lexbase : L2949DGC), c'est-à-dire sur le fondement d'une convention conclue entre la collectivité intéressée et l'employeur dans les conditions prévues à l'article L. 216-1 (N° Lexbase : L3281IXS), lequel précise qu'il revient à la collectivité territoriale d'assurer la charge financière de cette mise à disposition.
Décision. Appliquant le principe précité, la Haute administration estimé qu’en jugeant qu'il incombait à l'Etat, dès lors que la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine avait décidé que la jeune fille bénéficierait de l'aide individuelle prévue à l'article L. 351-3 du Code de l'éducation durant le temps scolaire et durant le temps périscolaire, d'assurer la prise en charge financière du coût de l'accompagnant chargé d'assister cet enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, notamment lors des temps d'accueil du matin ou du soir et des temps d'activités périscolaires que la commune de Bruz organise, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.
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