Réf. : Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 19-60.222, FS-P+B+I (N° Lexbase : A551837I)
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par Asima Khan
le 07 Décembre 2020
► Les dispositions de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), aux termes desquelles pour chaque collège électoral, les listes présentées aux élections professionnelles qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale, éclairées par les travaux parlementaires, s’appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes, et non aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles.
Faits. Des élections pour les membres du comité social et économique ont été organisées au sein d’une société. Le premier tour a donné lieu à un procès-verbal de carence, faute de quorum. Un second tour a été organisé le 16 mai 2019. Le pourcentage de femmes et d’hommes au sein du premier collège était respectivement de 13,36 % et de 86,61 %. Un syndicat a saisi le tribunal d’instance, le 28 mai 2019, d’une demande d’annulation de l’élection des deux élus, en invoquant le non-respect par une liste de candidats libres, composée de trois hommes, des règles de la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Procédure. Le tribunal d’instance juge la liste de candidats libres régulière. Il constate que la demande d’annulation de l’élection des élus, faute de respect des règles sur la représentation équilibrée des femmes et des hommes, était dirigée contre une liste de candidats libres. Les dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes ne s’appliquant pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles, le tribunal a rejeté la demande formée par le syndicat. Celui-ci a formé un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la décision déférée se trouvant légalement justifiée.
Pour en savoir plus. V. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1916GA9). |
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