Le Quotidien du 11 mai 2012 : Électoral

[Brèves] Annulation d'une opération électorale : absence d'influence d'une tribune parue dans le bulletin d'information municipale sur le scrutin

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2012, n° 353536, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9014IK3)

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[Brèves] Annulation d'une opération électorale : absence d'influence d'une tribune parue dans le bulletin d'information municipale sur le scrutin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6152619-breves-annulation-dune-operation-electorale-absence-dinfluence-dune-tribune-parue-dans-le-bulletin-d
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le 17 Mai 2012

La publication d'une tribune dans le bulletin d'information municipale n'ayant eu aucune influence sur les résultats d'un scrutin n'est pas un motif d'annulation des opérations électorales, énonce le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 mai 2012 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 mai 2012, n° 353536, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9014IK3). Le jugement attaqué a annulé les opérations électorales organisées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général d'un canton. Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L6475A7X) que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. La commune ne saurait contrôler le contenu des articles publiés dans ce cadre, qui n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs. Dans ces conditions, si de tels articles sont susceptibles d'être regardés, en fonction de leur contenu et de leur date de parution, comme des éléments de propagande électorale de leurs auteurs, ils ne sauraient être assimilés à des dons émanant de la commune, personne morale, au sens des dispositions de l'article L. 52-8 du Code électoral (N° Lexbase : L9947IP4). La commune a fait paraître dans le numéro de février 2011 du bulletin d'information municipale, dans la rubrique "tribunes" réservée, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité, à l'opposition municipale, trois articles dont un, qui émanait de Mme X, conseillère municipale d'opposition, intitulé "cantonales 2011 : le Front national sera présent". Ce texte, consacré pour l'essentiel à un rappel de la portée des élections cantonales et à l'annonce de la candidature de Mme X à cette élection, ne traduit, dans les circonstances de l'espèce, aucune irrégularité susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin. C'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce grief pour annuler les opérations électorales en cause (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1379A8L).

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