Le Règlement "Dublin II" ne s'applique pas lorsque la demande d'asile a été retirée, dit pour droit la CJUE dans un arrêt rendu le 3 mai 2012 (CJUE, 3 mai 2012, aff. C-620/10
N° Lexbase : A5060IKM). La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation du Règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (
N° Lexbase : L9626A9E), dit Règlement "Dublin II". La CJUE relève que, lorsque, comme dans l'affaire au principal, le demandeur retire son unique demande d'asile avant que l'Etat membre requis ait accepté de le prendre en charge, la finalité principale du Règlement (CE) n° 343/2003, à savoir la recherche de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile afin de garantir un accès effectif à une évaluation de la qualité de réfugié du demandeur, ne peut plus être atteinte. En outre, il y a lieu de constater que le législateur de l'Union n'a pas réglé expressément les situations, telles que celle en cause au principal, où des demandeurs d'asile ont retiré leurs demandes sans en avoir, également, introduit une dans au moins un autre Etat membre. Les dispositions figurant aux articles 4, paragraphe 5, second alinéa, et 16, paragraphes 3 et 4, du Règlement (CE) nº 343/2003 déterminent, en principe d'une manière exhaustive, dans quelles situations cessent les obligations pour l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile de "prendre en charge" ou de "reprendre en charge" un demandeur qui a présenté une demande d'asile dans un Etat membre autre que l'Etat responsable. Cependant, elles présupposent l'existence d'une demande d'asile que l'Etat membre responsable doit examiner, est en train d'examiner ou sur laquelle il s'est déjà prononcé. Il en va, d'ailleurs, de même de l'article 5, paragraphe 2, du Règlement (CE) nº 343/2003. Le retrait d'une demande d'asile, intervenu dans des circonstances telles que celles de l'affaire au principal, à savoir avant que l'Etat membre requis ait accepté la prise en charge du demandeur d'asile, a pour effet que le Règlement précité n'a plus vocation à s'appliquer. Il appartient donc à l'Etat membre sur le territoire duquel la demande a été introduite de prendre les décisions induites par ce retrait et en particulier, comme le prévoit l'article 19 de la Directive (CE) 2005/85 du 1er décembre 2005 (
N° Lexbase : L9965HDG), de clôturer l'examen de la demande avec consignation de l'information y afférente dans le dossier du demandeur.
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