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par Pierre Tifine, Professeur à l'Université de Lorraine et directeur adjoint de l'IRENEE
le 03 Mai 2012
Le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 (1) est venu préciser les articles 236 et suivants de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN) (2), dite "Grenelle 2", qui avaient regroupé les enquêtes publiques existantes en deux grandes catégories. Il s'agit, tout d'abord, des enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement qui sont régies par le Code de l'environnement. Sont, ensuite, visées les enquêtes d'utilité publique concernant les opérations qui ne portent atteinte qu'à la propriété immobilière et qui sont régies par le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le décret du 29 décembre 2011, qui ne s'appliquera qu'à compter du 1er juin 2012, concerne principalement l'enquête dite "environnementale" qui subit un certain nombre de modifications dont les principales sont les suivantes :
- la durée de l'enquête peut être prolongée jusqu'à trente jours ;
- le regroupement des enquêtes en une enquête unique est facilité en cas de pluralité de maîtres d'ouvrage ou de réglementations distinctes ;
- le dossier d'enquête doit comporter un bilan du débat public ou de la concertation préalable si le projet en a fait l'objet ;
- les conditions d'organisation, les modalités de publicité de l'enquête, ainsi que les moyens dont dispose le public pour formuler ses observations sont précisées, le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication étant désormais possible dans ce cadre ;
- la personne responsable du projet est désormais autorisée à produire des observations sur les remarques formulées par le public durant l'enquête ;
- en cas d'insuffisance ou de défaut de motivation des conclusions du commissaire enquêteur, le président du tribunal administratif, saisi par l'autorité organisatrice de l'enquête ou de sa propre initiative, peut demander des compléments au commissaire enquêteur ;
- de nouvelles procédures de suspension d'enquête ou d'enquête complémentaire sont mises en place en vue de mieux prendre en considération les observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur ;
- les conditions d'indemnisation des commissaires enquêteurs sont revues et un recours administratif préalable obligatoire à la contestation des ordonnances d'indemnisation est organisé.
Enfin, de façon indirecte, le décret du 29 décembre 2011 touche la procédure d'expropriation anciennement qualifiée de "droit commun", dans le sens d'une restriction des garanties des administrés. En effet, les dispositions de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité (N° Lexbase : L0641A37), codifiées à l'article L. 11-1 II du Code l'expropriation (N° Lexbase : L8041IMR), ne sont plus applicables à cette catégorie d'enquêtes. Il en résulte, d'une part, que c'est désormais le préfet, et non plus le président du tribunal administratif qui est compétent pour désigner le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. D'autre part, les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont désormais plus réduits au regard de ceux qui leur étaient auparavant reconnus en application des articles R. 11-14-1 (N° Lexbase : L3013HNW) et suivants du Code de l'expropriation.
Dans cette affaire, une association conteste l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles (3) rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines déclarant d'utilité publique un projet de déviation d'une route départementale. Les juges doivent d'abord se prononcer sur la compatibilité de l'opération projetée avec le schéma directeur de la région Ile-de-France. Depuis l'arrêt "Dame veuve Barbaro" du 11 janvier 1974 (4), le Conseil d'Etat considère que "les travaux prévus par les déclarations d'utilité publique sont au nombre de ceux qui ne peuvent être ni entrepris, ni, par suite, autorisés sur les territoires ou s'applique un plan d'urbanisme, s'ils ne sont pas compatibles avec ce plan". La notion de compatibilité définie par cet arrêt n'est pas toujours aisée à appréhender. En effet, comme l'a écrit M. Labetoulle, la notion de compatibilité "ne se laisse que malaisément définir dans l'absolu [...] ce n'est que rapprochée [...] des deux règles ou décisions qu'elle met en relation, qu'elle prend vraiment forme, contenu et signification [...] en somme [il s'agit] d'une notion plus fonctionnelle et instrumentale que conceptuelle" (5). Tout va donc dépendre du type de document en cause et de son degré de précision : l'appréciation de la compatibilité d'une opération d'aménagement à un document d'urbanisme sera plus rigoureuse lorsqu'il s'agit d'un plan local d'urbanisme, que lorsqu'est en cause un schéma directeur ou, comme en l'espèce, le schéma directeur de la région Île-de-France.
S'agissant des schémas de cohérence territoriale -et anciennement des schémas directeurs- le Conseil d'Etat avait précisé dans l'arrêt d'Assemblée "Adam" du 22 février 1974 (6) que les différences entre la déclaration d'utilité publique et ces documents ne doivent remettre en cause "ni les options fondamentales du schéma, ni la destination générale des sols", pas plus qu'elles ne peuvent compromettre "ni le maintien des espaces boisés, ni la protection des sites tels qu'ils sont localisés par le schéma". C'est donc seulement en cas de contrariété grossière entre le schéma de cohérence territoriale et la déclaration d'utilité publique que le juge est susceptible de censurer l'acte attaqué, ce qu'il n'a jamais fait à notre connaissance (7).
C'est le même raisonnement qui est tenu lorsqu'est en cause le schéma directeur de la région Ile-de-France (8). Ici, également, les chances d'obtenir l'annulation d'une déclaration publique qui serait jugée incompatible avec ce document d'urbanisme sont minces. L'on peut, toutefois, relever que le Conseil d'Etat, dans un arrêt "Etablissements Dutemple" du 22 mai 1991 (9), a déjà eu l'occasion d'annuler une déclaration d'utilité publique au motif qu'elle n'était pas compatible avec les options fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris. Dans cette affaire, les juges avaient relevé que les documents graphiques du schéma prévoyaient, dans le secteur dans lequel était projeté la création d'une zone d'aménagement concerté, un port fluvial avec des darses et des emprises profondes. Or, le programme de la zone ne comportait aucun aménagement portuaire ou industriel, ceux-ci étant remplacés par la création d'activités artisanales ou industrielles légères.
En l'espèce, les juges vont considérer que l'arrêté déclarant d'utilité publique le projet de déviation de la route départementale 154 entre Verneuil-sur-Seine et Vernouillet n'est pas incompatible avec les options fondamentales du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Paris. Le schéma établit, pour le respect des orientations fondamentales qu'il définit et qui tendent à la préservation des espaces boisés de l'urbanisation, à leur intégrité, au respect de leurs lisières et à leur fréquentation par le public, plusieurs prescriptions. En particulier, le schéma précise que les tracés des grands ouvrages doivent, dans la mesure du possible, éviter les espaces boisés et, à défaut, avoir sur ces espaces un impact limité, toute surface forestière désaffectée devant être compensée par la création d'une superficie au moins égale, attenante au massif forestier. Compte tenu de la nature de l'opération projetée et, plus spécialement, eu égard à son tracé et aux compensations prévues, le Conseil d'Etat considère que le projet litigieux était bien compatible avec ce schéma directeur.
Cette question résolue, le Conseil d'Etat fait une application classique de la théorie du bilan pour apprécier l'utilité publique de l'opération projetée. Il rappelle "qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier, les inconvénients d'ordre social, la mise en cause de la protection et de la valorisation de l'environnement, et l'atteinte éventuelle à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente" (10). Si cette approche permet de substituer l'appréciation du juge à celle de l'autorité administrative compétente, elle n'aboutit, en pratique, qu'à censurer des illégalités qui relèveraient certainement, dans le cadre d'un contrôle restreint, de l'erreur manifeste d'appréciation (11). En particulier, lorsque sont en cause, comme en l'espèce, des projets de construction ou d'aménagements de voirie, les arguments relatifs à l'amélioration de la sécurité, des conditions de circulation, de la desserte des communes et des régions concernées avec ses implications en termes de développement économique l'emportent presque systématiquement sur les inconvénients invoqués par les requérants (12). Ce n'est que dans les cas, très rares, où de tels intérêts, qui sont, en principe, induits par ce type d'aménagements, n'existent pas (13), ou lorsque l'aménagement présente lui-même un risque pour la sécurité des usagers que l'annulation sera prononcée en application de la théorie du bilan (14) .
En l'espèce, les juges relèvent l'intérêt que présente le projet pour l'amélioration de la traversée des communes concernées. Ils considèrent que l'association requérante n'a établi ni l'absence, ni l'insuffisance des améliorations envisagées, ni la dangerosité de la circulation qu'entraînerait la voie nouvellement créée. Les mesures compensatoires prévues pour la protection de la faune et de la flore sont suffisantes et le projet ne porte pas d'atteintes significatives à l'habitat d'espèces protégées. Enfin, le coût financier du projet n'est ni sous-estimé, ni disproportionné eu égard aux avantages attendus. L'opération projetée a, en conséquence, un caractère d'utilité publique et le recours de l'association requérante est donc rejeté.
Il est fréquent, dans le cadre d'un recours dirigé contre une déclaration d'utilité publique ou un arrêté de cessibilité, que les requérants mettent en doute l'indépendance du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête. Sur cette question, l'article R. 11-5 du Code de l'expropriation (N° Lexbase : L3021HLH) précise que, "ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans".
D'une façon générale, les juges font une interprétation assez restrictive de ce texte. En particulier, le fait que le commissaire enquêteur ait été par le passé un élu ou un agent de la collectivité publique ou de l'organisme expropriant ne constitue pas, en tant que tel, une violation de l'article R. 11-5. Il a, ainsi, été jugé, par exemple, qu'un ancien conseiller municipal habitant une commune n'appartient plus à l'administration expropriante et peut donc être nommé commissaire enquêteur (15). De la même façon, un ingénieur des travaux publics de l'Etat admis à faire valoir ses droits à la retraite ne peut être considéré comme appartenant à l'administration expropriante (16). Un ancien secrétaire de mairie de la commune expropriante peut être valablement nommé membre d'une commission d'enquête (17), tout comme un ancien secrétaire en chef de la sous-préfecture dans le ressort duquel se situe la commune expropriante (18).
En revanche, dès lors que le commissaire enquêteur a été, à ce titre ou à un autre, impliqué dans la procédure d'expropriation, et cela même de façon occasionnelle, il ne saurait être considéré comme indépendant en application de l'article R. 11-5 du Code de l'expropriation. Tel est le cas, par exemple, d'une personne qui a eu la qualité de conseiller municipal de la collectivité expropriante et qui a pris part, à ce titre, durant son mandat, à diverses délibérations du conseil municipal préparatoires à la procédure d'expropriation engagée au profit de la commune (19). Il en va de même s'agissant d'un conseiller général nommé commissaire enquêteur dans le cadre d'une procédure d'expropriation concernant l'aménagement d'une route départementale (20). Une solution identique a été retenue pour le cas d'une personne qui avait pris une part importante à l'enquête publique en tant qu'ingénieur à la direction départementale de l'équipement, alors même qu'elle avait fait valoir ses droits à la retraite depuis plus de cinq ans (21). En revanche, un ingénieur divisionnaire peut être choisi comme commissaire enquêteur dans la mesure où, bien qu'il soit fonctionnaire de l'Etat, il n'a pas prêté, même occasionnellement, son concours à la commune expropriante, ni participé au contrôle des activités de cette commune (22).
L'arrêt "Menard" du 26 janvier 2012 donne l'occasion à la cour administrative d'appel de Paris de faire application de cette jurisprudence. En l'espèce, l'indépendance du commissaire enquêteur, par rapport à la Société d'économie mixte de la ville de Paris (SEMAVIP), bénéficiaire de l'expropriation, était contestée sur deux points. D'une part, il représente en tant que conseiller municipal une commune au sein du syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères dont fait partie la Ville de Paris. D'autre part, il est salarié d'une société dont la Caisse des dépôts et consignations, qui détient une part du capital de la SEMAVIP, est actionnaire minoritaire. Les juges considèrent, cependant, que les liens entre le commissaire enquêteur, la Ville de Paris et la SEMAVIP sont trop distendus pour mettre en cause son indépendance. Elle écarte, en conséquence, le moyen tiré de l'absence d'impartialité et d'indépendance du commissaire enquêteur.
Des preneurs avaient construit sur une parcelle qui leur avait été donnée en location une maison d'habitation. Le terrain d'assiette a ensuite fait l'objet d'une expropriation, ce qui les a conduit à demander à la juridiction judiciaire une indemnité correspondant à la valeur du bâti telle qu'elle a été estimée par le service des domaines. Le sort des constructions édifiées par le locataire durant son bail est réglé, sauf clause contraire, par le principe de l'accession différée, telle qu'il résulte d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er décembre 1964. Dans cet arrêt, la Cour a considéré que, "si en l'absence d'accord des parties, le sort des constructions élevées par le preneur sur le fonds donné à bail est réglé à l'expiration du bail par l'article 555, alinéas 1er et 2, du Code civil (N° Lexbase : L3134ABP), le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur" (23). Ce n'est donc qu'à la fin du bail que le bailleur devient propriétaire des constructions édifiées.
Le droit de propriété reconnu au locataire pendant la durée du bail a des conséquences importantes. Il lui permet, notamment, de donner lui-même à bail les constructions édifiées et la Cour de cassation a pu considérer qu'en cas de sinistre entraînant la destruction du bâtiment édifié, c'est le preneur, et non pas le bailleur qui bénéficie de l'indemnité d'assurance (24). En l'espèce, la cour d'appel de Rouen avait fait droit à la demande d'indemnité présentée par les preneurs au motif que, du fait de la prescription trentenaire, les locataires doivent être reconnus comme propriétaires des immeubles qu'ils ont construits (CA Rouen, 1ère ch., 15 septembre 2010, n° 09/04731 N° Lexbase : A7509E9Y) (25). La Cour de cassation a, toutefois, considéré que les preneurs ne pouvaient se prévaloir d'aucune prescription acquisitive en cours de bail, faute de pouvoir justifier d'une possession non précaire et non équivoque.
La Cour de cassation va, alors, procéder à une substitution des motifs pour confirmer la décision rendue par la cour d'appel. Elle s'inspire d'une précédente décision (26) qui concernait l'éviction à la suite d'une expropriation d'un preneur à bail commercial qui avait édifié, avec l'accord du bailleur, des constructions sur la parcelle qu'il occupait. La Cour suprême avait considéré que la résiliation anticipée du bail commercial du fait de l'expropriation ne pouvait priver le locataire de son droit à indemnité pour ces constructions, et cela, alors même qu'une clause d'accession à l'expiration du contrat figurait dans le bail.
C'est le même raisonnement qui est fait par la Haute juridiction en l'espèce : elle considère qu'en application de l'article 555 du Code civil, le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a régulièrement édifiées sur le terrain loué et que la résiliation anticipée du bail du fait de l'expropriation ne le prive pas de son droit à indemnité pour ces constructions. Cette solution est conforme à la logique du principe de l'accession différée, puisqu'elle sauvegarde les intérêts du locataire en lui permettant d'amortir ses investissements.
(1) ) JO du 30 décembre 2011. Lire R. Hostiou, L'enquête publique après les textes d'application du 'Grenelle 2' : quoi de neuf ?, JCP éd. A, 2012, 2066.
(2) JO du 13 juillet 2010.
(3) CAA Versailles, 2ème ch., 18 septembre 2008, n° 07VE01196 (N° Lexbase : A7023EAD).
(4) Rec. CE, p.145, AJPI, 1974, p. 428, note Hostiou et Girod.
(5) Cité par P. Soler-Couteaux in Droit de l'urbanisme : coll. "Cours", 2ème éd., 1998, p. 109.
(6) Rec. CE, p. 145, AJDA 1974, p. 197, chron. Franc et Boyon, RDP,1974, p. 1780, note Waline et 1975, p. 486, note Gentot, D., 1974, jurispr. p. 430, note Gilli, AJPI, 1974, p. 428, note Hostiou et Girod, CJEG, 1974, p. 209, note Virole.
(7) Voir, par exemple, CAA Lyon, 1ère ch., 18 juillet 2000, n° 99LY00784, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1652BGB) ; voir aussi CAA Bordeaux, 1ère ch., 1er juin 1995, n° 93BX00978 (N° Lexbase : A8696BDG) et CAA Nancy, 1ère ch., 1er mars 2007, n° 05NC00999, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4852DUA).
(8) Voir, par exemple, CE 1° et 4° s-s-r., 5 octobre 1990, n° 100062, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5674AQ9), Rec. CE, p. 267, AJDA, 1991, p. 69, obs. J.-B. Auby ; CE 9° et 8° s-s-r., 24 mai 1995, n° 150360, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4125AN4), Rec. CE, p. 208, Dr. adm. 1995, comm. 553 ; CE 2° et 6° s-s-r., 19 mars 1997, n° 115928, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A8731ADQ), Dr. adm., 1997, comm. 278, obs. D.P., LPA, 31 octobre 1997, p. 16, obs. Morand-Deviller, Dr. env., 1997, novembre 1997, p. 12, obs. R.R., Etudes foncières, n° 78, mars 1998, p. 39, obs. Lamorlette ; CE 2° et 6° s-s-r., 9 juin 1999, n° 159159, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4460AXH), Constr.-urb. 1999, comm. 316, note Larralde ; CE, S., 6 novembre 2000, n° 210695, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9704AHU).
(9) CE 3° et 5° s-s-r., 22 mai 1991, n° 80813, n° 80814 et n° 81675, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9941AQA), Rec. CE, p. 199.
(10) CE Ass., 28 mai 1971, n° 78825, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9136B8U), Rec. CE, p. 409, concl. Braibant, D., 1972, jur., p. 194, note Lemasurier, RDP, 1972, p. 454, note Waline, AJDA, 1971, p. 404, chron. Labetoulle et Cabanes, Rev. adm. 1971, p. 422, JCP éd. G, 1971, II. 16873, note Homont, CJEG, 1972, p. 35, note Virole.
(11) Voir, sur ce point, P. Wachsmann, Un bilan du bilan en matière d'expropriation. La jurisprudence 'Ville Nouvelle-Est', trente ans après, in Gouverner, administrer, juger, Liber Amicorum Jean Waline, Dalloz 2002, p. 733.
(12) Voir, par exemple, CE 2° et 1° s-s-r., 21 mars 2001, n° 211461, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1603ATK) ; CE 6° s-s., 28 décembre 2001, n° 225218, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9563B8P).
(13) CE, 25 février 1991, n° 94493, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1079ARE).
(14) CE 2° et 6° s-s-r., 11 mars 1996, n° 121556, (N° Lexbase : A8015AN8), Rec. CE, p. 72, Dr. adm., 1996, comm. n° 268, note Huglo, LPA, 1996, n° 116, p. 11, obs. Morand-Deviller, RD imm., 1996, n° 2, p. 195, chron. Morel et Denis-Linton, JCP éd. G, 1996, IV. 1352, RDP, 1996, p. 1212, Ann. voirie et environnement, 1996, n° 30, p. 4, obs. F. D.
(15) CE, S., 24 février 1984, n° 26702, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3724ALI).
(16) CE 3° s-s., 27 juillet 2005, n° 267195, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2666IKX).
(17) CE 6° et 10° s-s-r., 28 juin 1989, n° 74512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3411AQE).
(18) CE 2° et 6° s-s-r., 4 mars 1994, n° 116724, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9710AR3).
(19) CE 2° et 6° s-s-r., 13 décembre 1985, n° 34717, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3667AMR), Rec. CE, Tables, p. 680, Dr. adm. 1986, comm. 107.
(20) CE 2° et 6° s-s-r., 15 janvier 1996, n° 119894, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7080ANK), Rec. CE, Tables, p. 949, AJDA, 1996, p. 465, obs. Hostiou, Dr. adm. 1996, comm. 154, RD imm., 1996, p. 195, RD publ. 1996, p. 1214.
(21) CE 2° et 6° s-s-r., 19 janvier 1996, n° 159392, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7352ANM), Rec. CE, p. 7, AJDA, 1996, p. 465, obs. Hostiou, RD imm., 1996, p. 195, LPA, 25 septembre 1996, p. 6, obs. Morand-Deviller, RD publ. 1996, p. 1214.
(22) CE 2° et 6° s-s-r., 28 avril 1976, n° 98013, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9052B8R), Rec. CE, Tables, p. 949.
(23) Cass. civ. 1, 1er décembre 1964, n° 58-11.561 (N° Lexbase : A6100ICW), Bull. civ. 1964, I, n° 365, JCP, 1965, II, 14213, note Esmein, RTD Civ., 1965, p. 373, obs. Bredin.
(24) Cass. civ. 3, 2 avril 2003, n° 01-17.017, FS-P+B (N° Lexbase : A6458A7C), AJDI, 2003, 501, note Laporte-Leconte, Loyers et copr., 2003, comm. 113.
(25) CA Rouen, 1ère ch., 15 septembre 2010, n° 09/04731 (N° Lexbase : A7509E9Y).
(26) Cass. civ. 3, 4 avril 2002, n° 01-70.061, FS-P+B (N° Lexbase : A4417AYA), Bull. civ., III, n° 82, AJDI, 2002, p. 542, Constr.-Urb., 2002, comm. 179, note Rousseau, JCP éd. G, 2003, 10022, note Keita, JCP éd. E, 2002, 1843.
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