La lettre juridique n°483 du 3 mai 2012 : Rel. collectives de travail

[Jurisprudence] De l'importance de présenter des candidats aux élections pour pouvoir désigner un délégué syndical

Réf. : Cass. soc., 12 avril 2012, jonction, n° 11-60.218 et 11-60.219, FS-P+B (N° Lexbase : A5937IIQ)

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N1635BTQ

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par Gilles Auzero, Professeur à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV

le 03 Mai 2012

Introduit dans le Code du travail par la loi du 20 août 2008 (loi n° 2008-789, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail N° Lexbase : L7392IAZ), l'article L. 2143-3, alinéa 1er (N° Lexbase : L6224ISC), dispose, en substance, que pour pouvoir être investi d'un mandat de délégué syndical, un salarié doit s'être présenté aux élections et avoir recueilli plus de 10 % des suffrages exprimés. L'alinéa 2ème de ce même texte précise, toutefois, que s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions précitées, un syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Cette dernière disposition doit être strictement entendue et ne peut notamment être lue sans avoir égard aux exigences posées dans le premier alinéa. Par suite, et ainsi que l'affirme la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 12 avril 2012, "le syndicat qui n'a pas présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2". Pour être importante, cette solution prend encore plus de relief lorsqu'on la rapporte aux circonstances de l'espèce, dans laquelle était en cause une entreprise à structure complexe.
Résumé

Le syndicat qui n'a présenté dans le périmètre de désignation, lors des élections professionnelles, aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du Code du travail.

Observations

I - Le délégué syndical soumis à la légitimité électorale

Les exigences légales. La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a ajouté de nouvelles conditions pour la désignation des délégués syndicaux. Désormais, outre les conditions d'âge, de travail dans l'entreprise, d'ancienneté et de capacité électorale fixées par les articles L. 2143-1 (N° Lexbase : L2177H9I) et 2 (N° Lexbase : L2179H9L), le délégué syndical doit s'être présenté aux dernières élections professionnelles dans l'entreprise et, surtout, avoir obtenu, sur son nom, au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour de ces mêmes élections (C. trav., art. L. 2143-3).

Cette exigence, qui vise à l'évidence à donner une certaine légitimité au salarié investi d'un mandat de délégué syndical (1), a été critiquée par certains syndicats, qui considéraient qu'elle était contraire au principe fondamental de libre choix, par les organisations syndicales, de leurs représentants. La Cour de cassation a toutefois décidé qu'elle était conforme aux textes européens (2), tandis que le Conseil constitutionnel a mis à profit une QPC qui ne concernait pas ce problème pour juger que l'article L. 2143-3 n'était pas contraire à la Constitution (3).

La Chambre sociale de la Cour de cassation s'est par la suite employée à faciliter, dans les limites imposées par la loi, le respect de cette condition par le salarié. Elle a ainsi notamment décidé que le score de 10 % devait être calculé sur le seul collège au sein duquel le salarié avait présenté sa candidature (4), que ce score étant personnel, le salarié pouvait continuer à s'en prévaloir après avoir quitté le syndicat sous l'étiquette de laquelle il s'était présenté (5) ou encore qu'il importait peu que ce score ait été atteint aux élections des délégués du personnel ou au comité d'entreprise (6).

Une autre atténuation est apportée à l'exigence en cause par la loi elle-même. Ainsi que le précise en effet l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail, "s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement". L'application de ce dernier texte, qui, il est vrai, laisse place à l'interprétation, a d'ores et déjà suscité l'intervention de la Cour de cassation. Celle-ci a, en effet, cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour valider la désignation par un syndicat d'un délégué syndical n'ayant pas été candidat lors des dernières élections professionnelles, avait retenu que les élus de ce syndicat avaient adressé à l'employeur une lettre faisant état de leur souhait de ne pas exercer le mandat de délégué syndical et avaient unanimement décidé de confier ce mandat au salarié désigné (7). Si cette solution s'imposait, il n'en allait pas de même de celle retenue par la Chambre sociale dans l'arrêt sous examen, où était à nouveau en cause l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail.

Difficultés de mise en oeuvre. La société S. avait organisé, en janvier 2010, des élections professionnelles pour l'élection des membres du comité d'entreprise unique, et des délégués du personnel au sein de ses différentes agences. Le 26 avril 2011, l'union de syndicat UNSA Fédération transport, qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise, avait désigné M. G. en qualité de délégué syndical au sein de l'agence de Rochy Condé. Sans mettre en cause l'existence d'un accord permettant la désignation de délégués syndicaux au sein des différentes agences de l'entreprise employant au moins cinquante salariés, la société S. a contesté la désignation au motif que le salarié n'avait pas été candidat aux élections professionnelles.

L'organisation syndicale mandante et M. G. reprochait au jugement attaqué d'avoir annulé sa désignation en qualité de délégué syndical. A l'appui de leur pourvoi, les parties demanderesses soutenaient notamment que l'article L. 2143-3 du Code du travail prévoit expressément la possibilité pour une organisation syndicale de désigner un délégué syndical parmi ses adhérents. En jugeant que ledit article "n'introduit pas d'alternative possible pour les syndicats représentatifs de satisfaire soit aux conditions du premier alinéa, soit à celles du second alinéa pour la désignation du délégué syndical dans l'entreprise" et que "le délégué syndical ne peut être choisi que parmi les salariés qui, candidat aux dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés", le tribunal a violé l'article L. 2143-3. L'organisation syndicale et le salarié soutenaient également que le délégué syndical d'un établissement devant nécessairement être salarié de cet établissement, le syndicat représentatif au sein de l'établissement Rochy Condé, qui a présenté une liste de candidats dont aucun ne faisait partie de cet établissement, pouvait légitiment désigner un de ses adhérents en qualité de délégué syndical sur cet établissement. En annulant la désignation de M. G. au seul motif qu'il n'avait pas été candidat aux élections professionnelles, après avoir constaté qu'aucun des candidats présenté par le syndicat fédération autonomie des transports UNSA n'était salarié de l'établissement Rochy Condé, le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 2143-3 du code du travail.

Aucun de ces arguments (8) n'aura convaincu la Cour de cassation qui rejette le pourvoi, en exigeant du syndicat mandant qu'il présente des candidats aux élections pour, ensuite, se prévaloir des dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2 du Code du travail. Si la solution paraît justifiée, elle exige d'être précisée.

II - La désignation subordonnée à la candidature aux élections

Une exigence justifiée. Après avoir rappelé que "l'article L. 2143-3 du Code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et que ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise" (9), la Cour de cassation affirme "qu'il en résulte que le syndicat qui n'a pas présenté dans le périmètre de désignation lors des élections professionnelles aucun candidat susceptible d'être désigné délégué syndical ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2".

Ainsi qu'il a été rappelé précédemment, le législateur a souhaité donner une légitimité nouvelle au délégué syndical, en tant qu'il est, pour partie au moins (10), le porte-parole d'une collectivité de salariés. De là, l'exigence qu'il ait obtenu un certain score électoral. Par suite, si aucun des candidats présentés par le syndicat ne remplit cette condition, il ne peut désigner un délégué syndical. L'alinéa 2 de l'article L. 2143-3 du Code du travail ne permet en aucune façon de contourner cet état de fait. Il ressort on ne peut plus clairement de la lettre de ce texte que le droit d'attribuer le mandat de délégué syndical à un candidat n'ayant pas atteint le score de 10 % ou à un simple adhérent n'est ouvert que "s'il ne reste [...] plus aucun candidat [...] qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa [...]" (nous soulignons). On comprend ainsi que s'il n'y a plus de candidat de ce type, à tout le moins y en a-t-il eu à un moment donné. Le législateur a ainsi voulu éviter qu'un syndicat représentatif perde le droit de désigner un délégué syndical si, postérieurement aux élections, ses candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages quittent, pour une raison ou pour une autre, l'entreprise (11).

Une exigence à préciser. Les dispositions de l'article L. 2143-3, alinéa 2, ne peuvent donc être invoqués que si le syndicat mandant pouvait compter, à un moment donné, sur des salariés qui, ayant été candidats aux élections sur une liste présenté par lui, avaient obtenu au moins 10 % des suffrages sur leur nom. Il ne suffit donc pas d'avoir présenté dans le périmètre de désignation, lors des élections professionnelles, au moins un candidat. Encore faut-il, ainsi que le précise la Cour de cassation, que celui-ci soit "susceptible d'être désigné délégué syndical" ; c'est-à-dire qu'il ait obtenu, conformément aux prescriptions de l'alinéa 1er de l'article L. 2143-3, au moins 10 % des suffrages exprimés sur son nom.

On pourrait rétorquer que la question ne se pose pas car, si le syndicat n'a présenté qu'un seul candidat, qui n'a pas atteint le score de 10 %, on ne voit pas comment ce syndicat pourrait lui-même être représentatif. L'arrêt rapporté démontre précisément qu'une telle situation peut advenir dans les entreprises à structure complexe. Il ressort des faits de l'espèce que la société S., structurée en plusieurs agences, comporte un comité d'entreprise unique, tandis que les délégués du personnel sont élus au sein de ces agences. Mais un accord permet de désigner des délégués syndicaux au sein des agences de la société employant au moins cinquante salariés (12). Tel est donc, ici, le périmètre de désignation des délégués syndicaux. Est-ce à dire que le syndicat aurait dû présenter un candidat susceptible d'être désigné délégué syndical dans ce périmètre ? Si le premier attendu de l'arrêt incite à répondre par l'affirmative, le second conduit à retenir une réponse négative. Ainsi que le relève la Cour de cassation, "le syndicat n'ayant présenté aux élections des membres de comité d'entreprise aucun candidat travaillant au sein de l'agence de Rochy Condé, et n'ayant pas présenté de liste aux élections des délégués du personnel au sein de cette agence, sans faire état d'une situation particulière de nature à justifier cette carence, c'est à bon droit que le tribunal a dit nulle la désignation au sein de l'agence de Rochy Condé d'un salarié simple adhérent du syndicat".

Le syndicat souhaitant désigner un salarié de l'agence de Rochy Condé en qualité de délégué syndical, il lui appartenait donc, soit de présenter une liste aux élections des délégués du personnel de cette agence, soit de faire figurer un ou plusieurs salariés de cette même agence sur la liste présentée aux élections au comité d'entreprise. Si l'un de ces candidats avait alors obtenu un score de 10 % à l'une ou à l'autre de ces élections, il aurait pu être investi du mandat (13).

On ne peut ainsi s'empêcher de constater une forme de contradiction dans l'arrêt puisqu'après avoir visé le "périmètre de désignation" (i.e. l'agence en cause), la Chambre sociale applique l'exigence de présentation d'une candidature aux élections ayant eu lieu dans ce périmètre, mais aussi au niveau de l'entreprise toute entière. Ce faisant, la solution retenue s'écarte du principe de concordance, dont on peut penser qu'il pouvait trouver matière à s'appliquer en la circonstance. Sans doute, la solution préserve-t-elle l'exigence d'une légitimité électorale. Pour autant, il aurait à notre sens été plus logique que cette légitimité soit mesurée dans le strict périmètre d'exercice de la prérogative en cause, à savoir l'agence. En d'autres termes, seule une candidature aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu dans cette agence aurait permis de vérifier que les conditions requises étaient respectées (14). On peut, en effet, s'interroger sur la légitimité d'un salarié désigné délégué syndical dans l'agence pour avoir obtenu plus de 10 % des suffrages aux élections du comité d'entreprise unique, sans avoir eu la moindre voix dans cette agence...

Il faut, pour conclure, relever que la Cour de cassation pose une exception à la règle énoncée, en évoquant "une situation particulière de nature à justifier cette carence". Si l'on comprend bien, une telle circonstance serait de nature à permettre à un syndicat de désigner un délégué syndical alors même qu'il n'a pas présenté, dans le périmètre de désignation, le moindre candidat aux élections. Outre le fait que la loi n'a nullement prévu cette "exception", le lecteur est nécessairement conduit à se demander ce qui peut justifier de n'avoir pas présenté le moindre candidat aux élections. Le fait, pour le syndicat, de n'avoir pas trouvé, dans l'entreprise ou l'établissement, de "volontaire" est une explication qui vient immédiatement à l'esprit. Il n'est pas certain qu'elle soit suffisante au regard de la volonté du législateur que le délégué syndical ait une double investiture : celle du syndicat qui le désigne et celle des salariés qui lui ont accordé leurs votes.


(1) On pouvait toutefois penser que l'investiture par un syndicat représentatif suffisait à assurer cette légitimité.
(2) Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-60.426, FS-P+B+R (N° Lexbase : A9981EU9), Bull. civ. V, n° 100. ("L'obligation faite aux syndicats représentatifs de choisir, en priorité, le délégué syndical parmi les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix ne heurte aucune prérogative inhérente à la liberté syndicale et que, tendant à assurer la détermination par les salariés eux-mêmes des personnes les plus aptes à défendre leurs intérêts dans l'entreprise et à conduire les négociations pour leur compte, elle ne constitue pas une ingérence arbitraire dans le fonctionnement syndical").
(3) Cons. const., 12 novembre 2010, n° 2010-63.64/65 QPC (N° Lexbase : A4181GGX).
(4) Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-19.921, F-P+B (N° Lexbase : A6486HUR).
(5) Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 10-26.762, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1312HYA).
(6) Cass. soc., 28 septembre 2011, n° 11-10.601, FS-P+B (N° Lexbase : A1303HYW).
(7) Cass. soc., 29 juin 2011, n° 10-60.394, F-P+B (N° Lexbase : A6484HUP) et nos obs., Désignation et élection des représentants du personnel : le strict respect des règles légales présidant à l'attribution des mandats, Lexbase Hebdo n° 449 du 21 juillet 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N6973BS3).
(8) Curieusement, le pourvoi invoquait encore des arguments revenant, peu ou prou, à contester la conformité de l'article L. 2143-3 à la Constitution et aux textes européens.
(9) On peut au passage remarquer que la loi paraît exclure qu'un salarié qui n'a pas été candidat et n'est pas adhérent au syndicat puisse être désigné en qualité de délégué syndical.
(10) Il est aussi, en effet, le porte-parole de l'organisation syndicale mandante.
(11) Rappelons qu'il importe, en revanche, peu que les candidats ayant obtenu ce score électoral refusent le mandat de délégué syndical (Cass. soc., 29 juin 2011, préc. V. aussi, Cass. soc., 26 octobre 2011, n° 10-60.437, F-D N° Lexbase : A0704HZ4).
(12) Constat qui ne manque pas d'interroger. Si la société comporte des agences occupant plus de cinquante salariés, comment se fait-il que n'aient pas été mis en place en leur sein des comités d'établissement, "chapeautés" par un comité central d'entreprise ? Il est évidemment difficile de répondre à cette question, faute d'éléments plus précis. Peut-être que ces agences ne sont tout simplement pas des établissements distincts, au sens des comités d'établissement.
(13) Et si ce salarié avait ensuite quitté l'agence, le syndicat aurait pu désigner l'un de ses adhérents en qualité de délégué syndical car il n'aurait plus eu alors de candidats remplissant les conditions prescrites par l'article L. 2143-3, alinéa 1er.
(14) Sans pour autant remettre en cause la règle selon laquelle la représentativité doit nécessairement se mesurer aux élections au comité d'entreprise, elle-même porteuse d'une atteinte au principe de concordance, dont on peut certes avancer qu'elle est commandée par la loi. Mais tel n'est pas le cas pour la condition tenant à la personne du salarié désigné en qualité de délégué syndical.

Décision

Cass. soc., 12 avril 2012, jonction, n° 11-60.218 et 11-60.219, FS-P+B (N° Lexbase : A5937IIQ)

Rejet, TI Beauvais (contentieux des élections professionnelles), 8 juillet 2011

Texte concerné : C. trav., art. L. 2143-3 (N° Lexbase : L6224ISC)

Mots-clés : délégué syndical, conditions personnelles, score électoral, désignation d'un simple adhérent, conditions

Liens base : (N° Lexbase : E1853ETS)

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