Le Quotidien du 23 avril 2012 : Voies d'exécution

[Brèves] Vente par adjudication : la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13 avril 2012, n° 11/14396 (N° Lexbase : A5313IIM)

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le 03 Mai 2012

Dans une décision en date du 13 avril 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rappelle que la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère (CA Aix-en-Provence, 13 avril 2012, n° 11/14396 N° Lexbase : A5313IIM). En l'espèce, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, chargé du domaine, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de Mme A., veuve P., a requis la vente d'un bien immobilier sis à Antibes, à l'audience d'adjudication du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 30 juin 2011, sur la mise à prix de 95 000 euros. Le bien a été adjugé au bénéfice de la SARL X et de la SARL Y, pour le prix de 153 000 euros. En cours d'audience, le conseil des adjudicataires a sollicité la nullité des enchères, faisant valoir qu'il n'avait pas mandat pour cette vente. Le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes, chargé du domaine, s'est opposé à la demande. Par jugement du 30 juin 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a rejeté la demande tendant à la nullité des enchères. Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 30 juin 2011, la SARL X et la SARL Y ont relevé appel de cette décision. Elles font valoir que leur conseil n'avait ni mandat, ni chèque, ni caution, comme l'exigent, à peine de nullité de l'enchère, les articles 74, 79 et 81 du décret du 27 juillet 2006 (décret n° 2006-936, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble N° Lexbase : L3872HKM), pour l'achat d'un bien immobilier sis à Antibes, mais seulement pour un bien immobilier sis à Cannes, et qu'il a renchéri, par erreur, pour le bien litigieux. La cour d'appel déclare l'appel irrecevable, pour défaut d'intérêt, au sens de l'article 122 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1414H47). Elle rappelle qu'aux termes de l'article 88 du décret du 27 juillet 2006, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef. Dans la présente affaire, le jugement de vente par adjudication du 30 juin 2011 n'a tranché aucun incident de procédure et il n'est donc pas susceptible d'appel en l'absence d'excès de pouvoir allégué. En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 78 et 82 du décret du 27 juillet 2006, que la contestation des enchères n'est recevable qu'avant le constat du montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication, et en l'espèce, il apparaît que l'incident a été soulevé postérieurement.

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