Le Quotidien du 9 novembre 2020 : Procédure pénale

[Brèves] Droit de se taire : une fois notifié, le droit au silence n’a pas à être rappelé à chaque acte de l'instruction

Réf. : Cass. crim., 4 novembre 2020, n° 20-84.046, F-P+B+I (N° Lexbase : A7254333)

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par Adélaïde Léon

le 18 Novembre 2020

► Ni la chambre de l’instruction, qui ordonne un supplément d’information aux fins de mise en examen, ni le juge d’instruction, agissant comme délégataire, n’ont l’obligation de notifier son droit de se taire à l’intéressé qui en a déjà pris connaissance à l’occasion de son interrogatoire de première comparution au terme duquel il a été placé sous le statut de témoin assisté.

Rappel des faits. À la suite du décès d’une personne survenu au sein d’un centre hospitalier, une information contre personne non dénommée a été requise du chef d’homicide involontaire. Une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d’instruction. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

La chambre de l’instruction a, par la suite, ordonné un supplément d’information consistant notamment en la mise en examen d’un individu du chef d’homicide involontaire. À l’issue de l’interrogatoire de première comparution de ce dernier, il a été placé sous le statut de témoin assisté.

La chambre de l’instruction a alors ordonné un second supplément d’information aux fins de mise en examen de ce même individu, laquelle lui a été notifiée quelques mois plus tard.

L’avocat de l’intéressé a déposé devant la chambre de l’instruction une requête tendant à l’annulation de la mise en examen de son client et a sollicité un complément d’expertise et la confirmation de l’ordonnance de non-lieu.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen estimant que la juridiction ayant pris la décision de la notification de la mise en examen, dont elle a confié l’accomplissement à un juge d’instruction, n’avait pas l’obligation d’informer l’intéressé, dont la comparution n’était pas de droit et n’avait pas été ordonnée, de son droit au silence. L’office du juge d’instruction désigné par le supplément d’information était de notifier la mise en examen au témoin assisté et de recueillir ses observations. En outre, la chambre de l’instruction ajoute que le témoin assisté avait, en cette qualité, été notifié de son droit au silence à l’occasion de son interrogatoire de première comparution. Pour la juridiction d’appel, si le droit de se taire peut être exercé tout au long de la procédure, il n’a, en revanche, pas à être rappelé à chaque acte.

Moyens du pourvoi. L'auteur du pourvoi reproche à la chambre de l’instruction d’avoir dit n’y avoir lieu à l’annulation de sa mise en examen alors que ni la chambre de l’instruction, qui ordonnait un supplément d’information aux fins de mise en examen, ni le juge d’instruction, agissant comme délégataire, n’ont notifié à l’intéressé son droit au silence. Or, les personnes mises en cause doivent être informées de leur droit de garder le silence dès leur mise en cause et jusqu’au terme de la procédure.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle rejette le pourvoi estimant que la chambre de l’instruction a valablement refusé d’annuler la mise en examen.

La Cour confirme que l’intéressé, préalablement entendu comme témoin assisté, a eu connaissance de son droit de se taire à l’occasion de l’interrogatoire de première comparution. La Haute juridiction ajoute qu’aucun texte ne fait obligation au magistrat instructeur, de renouveler, à l’occasion de chaque acte, l’avertissement du droit de se taire.

Pour aller plus loin : L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l'instruction, Les droits du suspect interrogé, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase (N° Lexbase : E87823AI)

 

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