Le Quotidien du 9 novembre 2020 : Fonction publique

[Brèves] Incompatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec ses fonctions précédentes

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440963, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A518333D)

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[Brèves] Incompatibilité du projet d'activité privée lucrative d'un fonctionnaire avec ses fonctions précédentes. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61311730-breves-incompatibilite-du-projet-dactivite-privee-lucrative-dun-fonctionnaire-avec-ses-fonctions-pre
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par Yann Le Foll

le 10 Novembre 2020

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) se prononce sur la compatibilité d'un projet d'activité privée lucrative avec les fonctions exercées précédemment par un fonctionnaire, elle examine à la fois la possibilité d’un risque de prise illégale d'intérêts et d’un risque déontologique (CE 3° et 8° ch.-r., 4 novembre 2020, n° 440963, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A518333D).

Grief. Le requérant demande au Conseil d’État d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2020-49 du 31 mars 2020 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en ce qu'elle a émis un avis négatif sur son projet de conclure un contrat avec le Groupement des industriels français de l'énergie nucléaire (GIFEN) à l'effet de présider l'édition 2020 du salon « World Nuclear Exhibition » (WNE).  Elle s'est fondée sur la double circonstance que ce dernier avait représenté les intérêts de l'État actionnaire au sein du conseil d'administration des sociétés EDF et Orano en sa qualité de secrétaire général du ministère de l'Europe et des affaires étrangères et que ces deux sociétés, fondatrices et membres du GIFEN, jouaient un rôle majeur dans le secteur nucléaire français. 

Risque de prise illégale d'intérêts – rappel. Les dispositions de l'article 432-13 du Code pénal (N° Lexbase : L6030LCC) punissent de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, le fait notamment, pour toute personne ayant été chargée en tant que fonctionnaire et dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans cette entreprise avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions. 

Application. La Haute Autorité s'est fondée sur le fait qu'à travers le GIFEN, les sociétés EDF et Orano jouaient un rôle prépondérant dans l'organisation du salon WNE. Or, il ressort des pièces du dossier que le Conseil du GIFEN, qui assure l'administration du groupement, compte parmi ses dix-huit membres trois représentants d'EDF et deux représentants d'Orano, que le Bureau, chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil, compte, parmi ses dix membres, deux représentants d'EDF et un représentant d'Orano et que son actuel président est membre du comité exécutif du groupe EDF. En outre,  l'infraction prévue et réprimée à l'article 432-13 du Code pénal est susceptible d'être constituée même si des personnes morales distinctes s'interposent entre le fonctionnaire et les entreprises qu'il a surveillées ou contrôlées et compte tenu de l'importance du salon WNE pour les intérêts des sociétés EDF et Orano, la Haute Autorité n'a pas fait une inexacte application des dispositions du VI, de l'article 25 octies, de la loi n° 83-634, du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), pour estimer que la présidence du salon WNE qu'envisageait d'exercer le requérant présentait un risque pénal.

Risque déontologique. La HATVP examine par ailleurs, en application des mêmes dispositions de la loi du 13 juillet 1983, si l'activité envisagée présente un risque déontologique, c'est-à-dire si elle « risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service ou de méconnaître tout principe déontologique mentionné à l'article 25 de cette loi ».

Selon la Haute juridiction,  la Haute Autorité n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni fait une inexacte application des dispositions du VI, de l'article 25 octies, de la loi du 13 juillet 1983 en estimant que la présidence du salon WNE était susceptible de faire naître des doutes sur les conditions dans lesquelles l’intéressé avait exercé les pouvoirs d'administrateur représentant les intérêts de l'État actionnaire au sein des sociétés EDF et Orano et en se fondant sur ce motif pour estimer que la présidence envisagée présentait un risque déontologique, sans qu'aucune réserve n'apparaisse propre à le prévenir.

Décision. La requête est donc rejetée.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : Le contenu des obligations des fonctionnaires, L’obligation de probité et d’intégrité, in Droit de la fonction publique, Lexbase (N° Lexbase : E99103KA)

 

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