Le Quotidien du 9 novembre 2020 : Collectivités territoriales

[Brèves] Réponse de la majorité à une tribune de l’opposition dans le magazine municipal : la publication d'une note de la rédaction porte atteinte à la liberté d'expression

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2020, n° 19DA01986 (N° Lexbase : A46753YS)

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[Brèves] Réponse de la majorité à une tribune de l’opposition dans le magazine municipal : la publication d'une note de la rédaction porte atteinte à la liberté d'expression. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/61250851-breves-reponse-de-la-majorite-a-une-tribune-de-lopposition-dans-le-magazine-municipal-la-publication
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par Yann Le Foll

le 04 Novembre 2020

La réponse de la majorité à une tribune de l’opposition dans le magazine municipal sous forme de publication d'une note de la rédaction porte atteinte à la liberté d'expression de ces élus d’opposition (CAA Douai, 2ème ch., 20 octobre 2020, n° 19DA01986 N° Lexbase : A46753YS).

Faits. La commune d'Hénin-Beaumont interjette appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 4 octobre 2017 du directeur de la publication du magazine municipal décidant de publier une réponse sous la forme d'une note de la rédaction à la tribune du groupe d'opposition « Agissons unis pour Hénin- Beaumont » dans le numéro du mois d'octobre 2017 du magazine.

Rappel.  Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L2549KGI) qu'une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d'information municipale, lorsqu'elle diffuse un tel bulletin, un espace d'expression réservé à l'opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW).

Décision. En l'espèce, la « note de la rédaction » publiée directement sous la tribune rédigée par les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale dans le numéro du mois d'octobre 2017 du magazine d'information communale, ne se présente pas comme un droit de réponse des élus de la majorité municipale. Cette « note de la rédaction » présente le caractère, dans les termes où elle est rédigée, d'un commentaire critique qui suit immédiatement la tribune de l'opposition, dont elle a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée. S'il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de la tribune rédigée par les élus de l'opposition, d'y répondre, une telle réponse, qui ne saurait être apportée dans le même magazine municipal, peut l'être par tout moyen légal, et dans le respect de l'espace réservé à la tribune des élus de l'opposition. Dès lors, cette « note de la rédaction » a pour effet de porter atteinte à la liberté d'expression des élus de l'opposition municipale, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 précité.

La requête est donc rejetée (voir sur la condamnation d'une commune ayant refusé de publier dans le magazine municipal une tribune de l'opposition jugée diffamatoire, TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2016, n° 1601275 N° Lexbase : A0601Q8R).

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