La lettre juridique n°841 du 29 octobre 2020 : Droit pénal spécial

[Brèves] Vol : faute de mesures utiles pour éviter d’être dépossédé, le propriétaire commet une faute de nature à limiter son droit à indemnisation

Réf. : Cass. crim., 20 octobre 2020, n° 19-84.641, F-P+B+I (N° Lexbase : A15333YG)

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par Adélaïde Léon

le 28 Octobre 2020

Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage, la responsabilité de leur auteur se trouve engagée dans une certaine mesure qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement ;

Dans le cadre d’un vol, la circonstance selon laquelle la victime n’aurait pas pris les mesures utiles pour éviter d’être dépossédée peut s’analyser en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

Rappel des faits. Déclarée coupable du vol de la somme de 120 720 euros, une femme chargée de l’approvisionnement du distributeur de billets de banque d’un centre commercial a été condamnée à payer à la société propriétaire dudit centre, constituée partie civile, la somme de 125 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral.

L’intéressée a relevé appel du dispositif civil de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la prévenue à payer à la partie civile une somme de 120 720 euros en réparation du préjudice matériel.  Pour déclarer la prévenue entièrement responsable du préjudice subi et la condamner au paiement de dommages-intérêts correspondant à l'intégralité du préjudice matériel, l'arrêt énonce que, dans les rapports entre voleur et victime, la circonstance selon laquelle le propriétaire d'un bien n'aurait pas pris toutes les mesures utiles pour éviter d'être dépossédé ne s'analyse pas en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation.

L’intéressée a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel.

Moyens du pourvoi. La prévenue soutenait qu’il ne lui appartenait pas de réparer intégralement le dommage dès lors que la partie civile n’avait pris aucune mesure de sécurité. Selon l’auteure du pourvoi, cette négligence constituait une faute de la victime ayant concouru à la production de son propre dommage justifiant qu’il soit laissé à sa charge la part des dommages-intérêts correspondant au préjudice qu’elle s’est elle-même causée.

Décision de la Cour. La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9908IQZ) et 1382, devenu 1240 (N° Lexbase : L0950KZ9), du Code civil.

Selon la Cour, il résulte de ces articles que, lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d’un dommage, la responsabilité de leur auteur se trouve engagée, dans une certaine mesure qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement. La Haute juridiction précise que le défaut de précautions utiles pour éviter le dommage est de nature à constituer une telle faute.

En l’espèce, la circonstance selon laquelle la victime n’aurait pas pris les mesures utiles pour éviter d’être dépossédée pouvait donc s’analyser en une faute de nature à limiter son droit à indemnisation. En statuant dans le sens contraire, la cour d’appel a, selon la Chambre criminelle, méconnu les textes visés.

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