Réf. : Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 18-25.769, F-P+B+I (N° Lexbase : A86273Y8)
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 28 Octobre 2020
► L’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel. En ce sens, la Cour de cassation s’était prononcée par un arrêt du 2 juillet 2020 (Cass. civ. 2, 2 juillet 2020, n° 19-16.336, F-P+B+I N° Lexbase : A57183QT) et avait rendu trois avis (Cass. avis, 12 juillet 2018, trois avis, n° 15010 N° Lexbase : A9885XXE), n° 15011 N° Lexbase : A9193XXR), n° 15012 N° Lexbase : A9194XXS) ;
L’appel relatif à une ordonnance de référé s’effectue selon la procédure à bref délai qui s’applique de plein droit, même en l’absence d’ordonnance de fixation dans ce sens ; l’appelant doit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l’avocat de l’intimé, à peine de caducité de la déclaration d’appel.
Faits et procédure. Une procédure de recouvrement des loyers impayés a été engagée par une société civile immobilière à l’encontre la société qui louait ses locaux industriels. La clause résolutoire du bail a été constatée par le juge des référés qui a également ordonné l’expulsion de la locataire. La défenderesse ainsi que l’administrateur judiciaire à son redressement judiciaire ont interjeté appel de l’ordonnance. Du fait de la liquidation judiciaire de la société bailleresse, les appelantes ont appelé en cause d’appel son liquidateur judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel a été constatée par le président de chambre de la cour d’appel. Les appelantes ont déféré cette décision à la cour.
Le pourvoi. La demanderesse au pourvoi fait grief aux arrêts rendus les 14 juin et 11 octobre 2018, par la cour d'appel de Nîmes, de rejeter le déféré formé contre l’ordonnance qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel et l’extinction de l’instance.
Dans un premier temps, la demanderesse invoque par fausse interprétation la violation des articles 84 (N° Lexbase : L1424LGT), 85, 917 (N° Lexbase : L0969H4N) et 918 (N° Lexbase : L0375IT3) du Code de procédure civile. L’intéressée énonce que l’appelant qui a déjà signifié sa déclaration d’appel à partie avant la réception de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire n’est pas tenu de notifier de nouveau cette dernière à l’avocat de l’intimé. En l’espèce, la cour d’appel avait retenu l’inverse. La demanderesse invoque également que le défaut de notification de la déclaration d’appel à l’avocat constitué par l’intimé n’est pas sanctionné par la caducité de l’appel. Dans cette affaire les juges d’appel avaient considéré que ce défaut entacherait l’appel de caducité.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la première solution précitée aux visas des articles 905-1 (N° Lexbase : L7035LEB) du Code de procédure civile et l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR), la Cour suprême censure la position de la cour d’appel en relevant que les juges d’appel pour constater la caducité de la déclaration d’appel ont retenu que les sociétés appelantes avaient omis de notifier la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé qu’il avait constitué antérieurement à l’avis de fixation à bref délai, indiquant qu’elles lui avaient signifié la déclaration d’appel.
Dans un second temps, la demanderesse invoque par fausse application la violation des articles 905-2, alinéa 1 (N° Lexbase : L7036LEC) 911 (N° Lexbase : L7242LEX) du Code de procédure civile ainsi que celle de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’intéressée énonce que les dispositions des articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) à 911 du Code de procédure civile ne sont pas applicables pour les procédures énoncées à l’article 905 du même code. En l’espèce, la cour d’appel a déclaré caduc l’appel en application de l’article 911 du Code de procédure civile, renvoyant à la sanction de l’article 905-1 du même code. La demanderesse, précise également qu’à supposer que ces dispositions devaient être applicables, la cour d’appel a retenu que des conclusions qui avaient été préalablement signifiées à partie et notifiées à avocat, devaient de nouveau être notifiées à ce dernier après la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Réponse de la Cour. Après avoir énoncé la seconde solution précitée aux visas des articles 905 (N° Lexbase : L2324LUM), 905-2, alinéa 1 et 911 du Code de procédure civile, et déclaré le moyen recevable, la Cour suprême censure le raisonnement de la cour d’appel, qui avait retenu que les conclusions des appelantes n’avaient pas de nouveau été notifiées au conseil de l’intimé après l’avis de fixation de l’affaire, précisant que la notification constitue le point de départ du délai d’un mois pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué. Bien plus, les juges d’appel avaient également constaté que les conclusions d’appel avaient été notifiées avant l’avis et qu’en conséquence le délai d’un mois n’était pas expiré. Les Hauts magistrats précisant également que le délai courrait de plein droit du fait que l’appel était dirigé à l’encontre d’une ordonnance de référé.
Solution. Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui casse en toutes ses dispositions l’arrêt rectificatif, et constate l’annulation de l’arrêt précédent.
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